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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 27 mars 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 26/00031 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L4BV
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Madame, [E], [D], demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
S.A., [Localité 1], dont le siège social est sis, [Adresse 3], [Localité 2], [Adresse 4], [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 12 mars 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Mme, [D] (Lrar)
, [Localité 1] (Lrar)
SCP, [S] (mail)
— exécutoire délivrée le : à :, [Localité 1] (Lrar)
Vu l’ordonnance de référé du 15 avril 2024 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre la SA d’HLM VIVEST, d’une part, et Madame, [E], [D] et Monsieur, [A], [V], d’autre part, et condamné les locataires à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de leur l’immeuble sis, [Adresse 5] METZ ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 27 février 2026 par laquelle Madame, [E], [D] a fait citer la SA d’HLM VIVEST devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter le sursis à son expulsion pour une durée de 12 mois ;
MOTIVATION
Sur la qualification du jugement
Attendu que bien que régulièrement citée par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA d’HLM, [Localité 1] n’a pas comparu ;
Que la demande étant en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile ;
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Madame, [E], [D] vit en couple avec ses deux enfants dans le logement concerné ;
Qu’elle bénéficie d’un revenu de 1300 euros environ composé de prestations sociales alors que son compagnon travaille et perçoit un salaire de 1 000 euros ;
Que la dette locative qui est importante comme s’élevant à 13 135 euros n’a toutefois pas augmenté depuis la décision de résiliation du bail du 15 avril 2024 ;
Que des démarches auprès de services sociaux ont été entreprises récemment mais pourraient permettre de faire émerger une solution de relogement ;
Qu’en conséquence, il convient d’octroyer à Madame, [D] un délai pour quitter les lieux ;
Que toutefois compte tenu du montant de la créance de la bailleresse et du caractère récent des démarches effectuées par les occupants, ce délai sera limité à 5 mois ;
Sur les dépens
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Madame, [E], [D] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
OCTROIE à Madame, [E], [D] un délai de cinq mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé, [Adresse 6] à, [Localité 4],
LAISSE les dépens à la charge de Madame, [E], [D],
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt sept mars deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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