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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 avr. 2026, n° 26/52194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 1 ] c/ S.A. GENERALI IARD, S.A. WAKAM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52194 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCNP2
AS M N°: 1
Assignation du :
20 Mars 2026
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 avril 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet [V] [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine DE FROIDCOURT-BOYER, avocat au barreau de PARIS – #A241
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet JUNEGE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocats au barreau de PARIS – #D0937
S.A. WAKAM
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Ariane GIRE, avocat au barreau de PARIS – #C1348
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Invoquant des désordres structurels affectant l’immeuble du [Adresse 1] et un risque d’effondrement du mur qui le sépare de l’immeuble du [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Cabinet [V] [H] [U], sur autorisation donnée par ordonnance du 20 mars 2026, a, par actes de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Junege, la société Wakam en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], et la société Generali IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert et la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 31 mars 2026.
Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son conseil, a formulé des protestations et réserves et s’est opposé à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la jugeant prématurée.
La société Wakam, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées à personne, la société Generali IARD n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats – en particulier des rapports établis par la société Dangy architecture les 17 octobre 2025 et 18 mars 2026 à la demande du syndic représentant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et du rapport établi le 20 février 2026 par la société [C] [Y] architecte à la demande du syndic représentant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] – que le mur séparant l’immeuble du [Adresse 9] de l’immeuble du [Adresse 8] présente des fissures importantes des deux côtés témoignant d’un mouvement structurel global et présente, en conséquence, un risque de basculement et d’effondrement et que ce mouvement structurel global résulterait d’une faiblesse de portance à l’angle de la façade cour de l’immeuble du [Adresse 9] et du mur séparant les deux immeubles due vraisemblable à un puit qui a été creusé postérieurement à la construction du sous-sol du [Adresse 9] en lieu et place d’un poteau qui prenait les charges de la voûte d’arêtes des caves.
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] du 26 mars 2026 a ainsi voté en faveur d’une étude de sol complémentaire, d’une mission de maîtrise d’œuvre pour la reprise des fondations du mur rez-de-chaussée et du bâtiment côté courette, et de travaux de renforcement du mur mitoyen à réaliser d’urgence.
Ces éléments permettent en conséquence de caractériser un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce qu’une mesure soit ordonnée au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], de son assureur, la société Generali IARD et de l’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], la société Wakam, en présence d’un procès en germe entre ces parties qui n’est pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec.
La mesure d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] sera, en conséquence, ordonnée suivant, toutefois, les termes du présent dispositif, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
A ce titre, il convient de préciser que la mesure d’expertise étant ordonnée à titre principal afin de déterminer de manière certaine l’origine des désordres subis par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], les travaux propres à y remédier et les préjudices en résultant, il convient de désigner en qualité d’expert un architecte qui pourra solliciter, en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’avis d’un géomètre s’agissant de la mission visant à fournir tout élément permettant de déterminer le caractère mitoyen ou non de la séparation entre les deux immeubles situés [Adresse 10].
Enfin, dès lors que cette mesure est ordonnée dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], il sera tenu de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert suivant les termes du présent dispositif afin, au surplus, d’assurer l’effectivité de cette mesure.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance introduite resteront, en conséquence, à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8].
Par suite, pour les mêmes raisons, la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 11]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 12] à [Localité 7], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ;
— Fournir tout élément permettant de déterminer le caractère mitoyen ou non de la séparation entre les deux immeubles situés [Adresse 10] ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 7 mai 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 7 janvier 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 07 avril 2026.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [M] [S]
Consignation : 5000 € par Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet [V] [H] [D]
le 07 Mai 2026
Rapport à déposer le : 07 Janvier 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 14]
[Localité 8].
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