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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 20 nov. 2025, n° 23/03084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/882
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/03084
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KNDW
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [B], né le 02 Août 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sébastien JAGER de la SCP SO JURIS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B100, et par Maître Hervé MORAS, avocat plaidant au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [L], né le 24 février 1998 à [Localité 5] (KOSOVO) demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Camille LEVY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B608
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 18 septembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 30 juillet 2022, Monsieur [B] a acquis auprès de Monsieur [L] un véhicule AUDI Break Q7 immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant de 16.300,00 euros.
Monsieur [B] dit avoir rapidement constaté que le véhicule présentait un certain nombre de vices. Deux réunions d’expertise privée ont eu lieu à l’initiative de Monsieur [B], sur mandat de la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE, le 12 décembre 2022 puis le 27 janvier 2023, en l’absence de Monsieur [L]. L’expert a évalué les travaux de réparation à 6290 euros et a estimé que la responsabilité du vendeur était à rechercher.
Le 7 juillet 2023, la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE a envoyé une LRAR à Monsieur [L] pour lui proposer une solution amiable au litige. Par LRAR du 3 novembre 2023, Monsieur [B] a mis en demeure Monsieur [L] de lui restituer une partie du prix de vente, soit 9 462,66 euros, correspondant aux frais de remise en état et aux frais de réparation engagés antérieurement à l’expertise. La réponse de Monsieur [L] ne lui apportant pas satisfaction, Monsieur [P] [B] a entendu saisir le tribunal judiciaire.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 décembre 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 12 décembre 2023, Monsieur [P] [B] a constitué avocat et a assigné Monsieur [D] [L] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [D] [L] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 18 février 2024. La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [P] [B] demande au tribunal au visa notamment des articles 1603, 1641 et suivants du Code civil; 1128, 1130, 1137, 1139, 1166, 1178, 1181, 1352-3, 1352-5, 1352-6 et 1352-7
du Code civil ; 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
— DIRE ET JUGER M. [P] [B] recevable et bien fondé en son action ;
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL :
— DIRE ET JUGER que M. [D] [L] a manqué à son obligation de garantie des vices cachés ;
— DIRE ET JUGER que M. [P] [B] est recevable et bien fondé en son action estimatoire;
En conséquence,
— CONDAMNER M. [D] [L] à verser à M. [P] [B] la somme de 9.462,66 euros, correspondant au coût des réparations engendrées par les vices cachés de la chose vendue, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement du prix le 30 juillet 2022 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DIRE ET JUGER que M. [D] [L] a vicié le consentement de M. [P] [B] par des manœuvres dolosives ;
En conséquence ;
— PRONONCER la nullité du contrat de vente litigieux;
En conséquence ;
— CONDAMNER M. [D] [L] à restituer à M. [P] [B] le prix d’acquisition du véhicule, soit 16.300,00 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du paiement du prix le 30 juillet 2022, et les frais de conservation de la chose, soit 3.232,66 euros ;
— DONNER ACTE à M. [P] [B] de ce qu’il est disposé à restituer le véhicule à M. [D] [L].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER M. [D] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER M. [D] [L] à verser à M. [P] [B] la somme de deux mille (2.000,00) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi subsistant ;
— CONDAMNER M. [D] [L] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— CONDAMNER M. [D] [L] à verser à M. [P] [B] la somme de cinq mille (5.000,00) euros au titre des frais irrépétibles ;
— RAPPELER que le jugement à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Au soutien de son action principale en responsabilité pour garantie des vices cachés, Monsieur [B] fait valoir que le véhicule cédé par Monsieur [L] est affecté de différents vices cachés :
— un dysfonctionnement du mécanisme des balais d’essuie-glaces, dont il ne pouvait se rendre compte qu’à l’usage ;
— un dommage au niveau des pneus du véhicule, ceux-ci étant arrachés sur les bords, ce dommage ayant été occasionné par leur démontage sauvage antérieurement à la vente, et étant invisible sans démontage des pneus ;
— une fuite moteur ;
— des plaquettes de frein hors d’usage, des optiques de phare défectueux, une fuite sur le réservoir nécessitant la vidange du véhicule.
Monsieur [B] déclare que les conclusions de l’expert mettent en évidence que ces vices sont antérieurs à la vente. Il soutient qu’ils sont suffisamment graves pour constituer des vices cachés et déclare que s’il avait connu l’état du véhicule, il ne l’aurait pas acquis ou n’aurait payé qu’une infime partie de son prix.
Il déclare que Monsieur [L] est un professionnel de la vente de véhicules automobiles, puisqu’il est immatriculé en tant qu’entrepreneur individuel, exerce sous l’enseigne PROAUTO TOP et est également dirigeant d’une Société spécialisée dans le secteur automobile (la Société CLÉ EN MAIN), et qu’en tant que tel, il est réputé avoir connu les vices dont est affecté le véhicule. Monsieur [B] déclare que la connaissance des vices par Monsieur [L] ressort notamment de « la présence de pâte à joint de couleur noire en quantité excessive dans l’environnement de la partie arrière culasse côté droit », relevée par l’expert, démontrant que Monsieur [L] a pratiqué « une intervention antérieure à la vente ». Il ajoute qu’en visionnant des images de l’endroit où était stationné le véhicule avant la cession, il s’est aperçu qu’y apparaissaient des taches d’huile, ce qui prouverait que le véhicule avait une ou plusieurs fuites au moment où il appartenait à Monsieur [L].
En réponse aux arguments adverses, Monsieur [B] conteste avoir reçu, préalablement à la vente, le procès-verbal de contrôle technique qui lui aurait permis d’être informé de certains des vices affectant le véhicule du véhicule. Il déclare que l’absence de détection de la fuite du moteur lors du contrôle technique ne permet nullement d’écarter le fait qu’elle affectait le véhicule antérieurement à la vente, dans la mesure où un contrôle technique n’a ni pour objet ni pour finalité de contrôler l’état du moteur et des fuites éventuelles. L’antériorité du vice à la vente serait démontrée par le rapport d’expertise et corroborée par le fait que la société NORAUTO, lors de la vidange du véhicule du 5 août 2022, aurait détecté une fuite à l’avant du véhicule.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [B] s’estime fondé en son action estimatoire et en sa demande de condamnation de Monsieur [L] à lui verser la somme de 9.462,66 euros, correspondant au coût des réparations engendrées par les vices cachés de la chose vendue, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement du prix le 30 juillet 2022.
Au titre de son action subsidiaire en nullité pour dol, Monsieur [B] fait valoir que Monsieur [L], professionnel de l’automobile qui connaissait l’état défectueux du véhicule Audi Q7, a effectué des manœuvres sur celui-ci afin de masquer son état réel et de le vendre à Monsieur [B] pour s’en débarrasser. Dès lors, Monsieur [B] s’estime bien fondé à voir dire que son consentement a été vicié par le dol, prononcer la nullité du contrat, et ordonner les restitutions.
En tout état de cause, Monsieur [B] allègue avoir subi un préjudice moral en raison de toutes les démarches qu’il a dû engager après la découverte des vices de son véhicule, qu’il estime devoir être indemnisé à hauteur de 2000 euros.
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [D] [L] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [P] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire en cas de succès de l’action estimatoire :
— Réduire l’indemnisation de Monsieur [P] [B] aux frais de remise en état préconisés par l’expert soit à la somme de 6.290,00 euros TTC ;
A titre infiniment subsidiaire en cas de résolution du contrat de vente :
— Condamner Monsieur [P] [B] à restituer à Monsieur [D] [L] le véhicule ;
— Condamner Monsieur [D] [L] à verser à Monsieur [P] [B] la somme de 2 703,66 euros au titre des dépenses nécessaires à la conservation du véhicule AUDI modèle Break Q7 immatriculé [Immatriculation 4] ;
— Débouter Monsieur [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 2 000 euros ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [P] [B] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Condamner Monsieur [P] [B] à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour contester sa responsabilité sur le fondement des vices cachés, Monsieur [L] soutient tout d’abord qu’il n’est pas un professionnel de l’automobile, expliquant que la société CLE EN MAIN n’a jamais eu d’activité, et qu’il a initialement créé la société PRO AUTO TOP pour réaliser des économies sur les frais de carte grise uniquement pour ses véhicules personnels, sa radiation d’office ayant été prononcée le 26 avril 2024. Il déclare avoir acheté et revendu le véhicule en son nom propre et l’avoir utilisé à titre privé.
S’agissant du dysfonctionnement des essuie-glaces avant du véhicule, Monsieur [L] déclare qu’il ne constitue pas un vice caché, dans la mesure où ce vice n’est pas rédhibitoire, et où il était facile pour Monsieur [B] de vérifier leur bon état de fonctionnement avant l’achat. Concernant les pneumatiques, Monsieur [L] indique que dans la mesure où Monsieur [B] a procédé à leur changement postérieurement aux opérations d’expertise, et où le dommage les affectant était visible comme en atteste la pièce adverse 19, le vice était soit apparent, soit postérieur à la vente. Les défauts affectant les plaquettes de frein, les optiques et la nécessité de vidanger le véhicule ne constitueraient pas davantage des vices cachés, dans la mesure où le procès-verbal de contrôle technique remis à Monsieur [B] lors de la vente faisait état de ces défaillances, le rapport d’expertise confirmant la remise du procès-verbal de contrôle technique lors de la vente. Enfin, s’agissant des fuites moteur, l’expert ne démontrerait pas en quoi elles constitueraient des vices antérieurs à la vente, le contrôle technique n’ayant pas noté de fuite, et la présence d’une tâche d’huile sur la photographie de lieu de stationnement du véhicule ne constituerait nullement une preuve de fuite, la photographie étant dépourvue de date et ne prouvant nullement que le véhicule était stationné à cet endroit.
S’agissant de l’action subsidiaire en nullité pour dol, Monsieur [L] s’y oppose au motif que les vices soulevés par Monsieur [B] ne sont pas des vices cachés, dans la mesure où la plupart des vices étaient apparents, et où Monsieur [L] n’apporterait pas la preuve de leur antériorité à la vente ; il estime qu’en l’absence de vices cachés, il n’y a pas de manœuvres dolosives.
Concernant la demande indemnitaire pour préjudice moral présentée par Monsieur [B], Monsieur [L] soutient que ce dernier n’apporte aucun
justificatif du préjudice prétendument subi.
Si le tribunal faisait droit à l’action en nullité de Monsieur [B], Monsieur [C] soutient que le véhicule devrait lui être restitué, et que Monsieur [B] ne pourrait obtenir que le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation de la chose, soit la somme de 2 703,66 euros.
Chacune des parties a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
1°) SUR LA GARANTIE DES VICES CACHES ET L’ACTION ESTIMATOIRE
Conformément à l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Les articles 1642 et 1643 précisent que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; et qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le certificat de cession produit aux débats établit le fait que Monsieur [D] [L], en son nom personnel, a cédé le véhicule GH 137 VN à Monsieur [P] [B] le 30 juillet 2022. Le rapport d’expertise privé en date du 5 juillet 2023, établi par Monsieur [X] [E] mandaté par COVEA PROTECTION JURIDIQUE, indique : « Monsieur [B] a fait l’acquisition d’un véhicule qui dévoilait au moment de la vente d’importantes fuites d’huile, véhicule dont le mécanisme d’essuie avant ainsi qu’une canalisation d’air rigide étaient hors d’usage. De surcroît, la présence de pâte à joint de couleur noire en quantité excessive dans l’environnement de la partie arrière culasse côté droit dévoile une intervention antérieure à la vente. Pour ces motifs, la responsabilité du vendeur Monsieur [L] est à rechercher dans cette affaire ». Le rapport d’expertise mentionne également « entaille profonde dans le flanc du pneumatique arg côté intérieur ».
Le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire.
Néanmoins, aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important même qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (Cour de cassation, Chambre mixte, 28 septembre 2012, 11-18.710, Publié au bulletin; Cour de cassation, Chambre mixte, 21 juillet 2023, 21-15.809, Publié au bulletin (pour un rapport d’expertise amiable établi non contradictoirement à la demande de la partie demanderesse); Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 novembre 2016, 15-25.429, Inédit (pour un rapport d’expertise établi non contradictoirement sur l’initiative du demandeur).
Or, les factures et justificatifs de frais engagés pour des réparations du véhicule (pièce 2, justificatif des frais de réparation et de conservation du véhicule, pièce 6 et 9, factures de la société SBLA du 12 décembre 2022 et du 19 janvier 2023) ne permettent nullement de caractériser l’antériorité à la vente des désordres objets des réparations. Par ailleurs, la photographie versée aux débats en pièce 26, supposée établir la fuite pré existante à la vente, met en évidence une trace d’huile sur une place de stationnement dont rien ne permet d’établir qu’elle provient du véhicule litigieux, ni la date à laquelle cette tache a été photographiée.
Il s’ensuit que le rapport de Monsieur [X] [W] expert mandaté, n’étant corroboré par aucun élément probant qui lui serait extérieur, Monsieur [P] [B] apparaît défaillant dans la charge probatoire qui lui incombe.
Par ailleurs, Monsieur [B] n’a pas sollicité d’expertise judiciaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de le débouter de ses demandes fondées sur la responsabilité de Monsieur [L] pour vices cachés et l’action estimatoire.
2°) SUR L’ACTION EN NULLITE POUR VICE DU CONSENTEMENT
L’article 1130 du code civil prévoient que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1131 du code civil précise que « les vices du consentement sont une cause de nullité ».
En l’espèce, Monsieur [B] soutient que son consentement à la vente a été vicié par les manœuvres dolosives de Monsieur [L] visant à dissimuler les vices du véhicule.
Toutefois, l’existence des vices du véhicules antérieurement à la vente n’étant pas établie, la preuve de manœuvres dolosives visant à les dissimuler ne peut être apportée.
Par conséquent, Monsieur [B] sera débouté de son action en nullité de la cession du véhicule le 30 juillet 2022 pour vice du consentement. La demande restitution du prix sera donc rejetée, et il n’y aura pas lieu pour Monsieur [B] de restituer le véhicule à Monsieur [L].
3°) SUR LA DEMANDE D’INDEMNITE POUR PREJUDICE MORAL
L’article 1178 alinéa 4 du Code civil dispose que :
« Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
L’article 1645 du Code civil dispose que :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Faute de démonstration de vices cachés ou de l’existence d’un dol du vendeur, il convient de débouter Monsieur [B] de sa demande d’indemnité pour préjudice moral.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile prévoit : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [P] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à Monsieur [D] [L] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [P] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 12 décembre 2023, et il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [P] [B] de sa demande visant à condamner M. [D] [L] à lui payer la somme de 9.462,66 euros, correspondant au coût des réparations engendrées par les vices cachés de la chose vendue, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement du prix le 30 juillet 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [P] [B] de sa demande visant à condamner M. [D] [L] à restituer à M. [P] [B] le prix d’acquisition du véhicule, soit 16.300,00 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du paiement du prix le 30 juillet 2022, et les frais de conservation de la chose, soit 3.232,66 euros ;
DIT n’y avoir lieu à restitution du véhicule à Monsieur [L] ;
DEBOUTE Monsieur [P] [B] de sa demande visant à condamner M. [D] [L] à lui verser la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi subsistant ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B], qui succombe, aux dépens ainsi qu’à régler à Monsieur [D] [L] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [P] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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