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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 29 janv. 2026, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT BRIEUC
Affaire : S.A.S. DOCKS DES MATERIAUX DE L’OUEST (DMO), [L] [B] / Société DOCKS DES MATERIAUX DE L’OUEST, S.A.R.L. [M]
N° RG 25/00412 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F7OI
Ordonnance de référé du : 29 Janvier 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Cécile LANOIX, Greffière, lors des débats et de Madame Juliette BRETON, Greffière, lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDERESSES
S.A.S. DOCKS DES MATERIAUX DE L’OUEST (DMO) exerçant sous l’enseigne Point P, immatriculée sous le n° 302 364 211 au RCS de RENNES, dont le siège social est sis 23 boulevard de la Haie des Cognets BP 49121 – 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substitué par Maître Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES
Madame [L] [B]
née le 20 Février 1962 à DUGNY (93440), demeurant 1 Toul Ar Hoat – 22450 COATREVEN
Représentant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substitué par Maître Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.S. DOCKS DES MATERIAUX DE L’OUEST (DMO) exerçant sous l’enseigne Point P, immatriculée sous le n° 302 364 211 au RCS de RENNES, dont le siège social est sis 23 boulevard de la Haie des Cognets BP 49121 – 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substitué par Maître Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. [M], immatriculée sous le n° 423 847 763 au RCS de SAINT BRIEUC, dont le siège social est sis Zone Industrielle des Châtelets rue du Challonge – 22440 PLOUFRAGAN
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, Mme [B] a assigné la société Dock des matériaux de l’Ouest exerçant sous le nom commercial Point P à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens et la consignation initiale.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00412.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, la société Docks des matériaux de l’Ouest exerçant sous le nom commercial Point P a assigné la société [M] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a formé prétentions suivantes :
¤ Joindre la présente instance avec l’instance engagée par Mme [B] contre la société Docks des matériaux de l’Ouest, enregistrée sous le RG n°24/00412 ;
¤ Sous les plus expresses réserves, si un expert devait être désigné, dire et juger qu’il accomplirait sa mission au contradictoire de la société [M] ;
¤ Statuer ce que de droit sur les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00460.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026 et la jonction du dossier RG n°25/00460 au dossier RG n°25/00412 y a été prononcée.
A cette audience, Mme [B] et la société Docks des matériaux de l’Ouest s’en tiennent aux termes de leur assignation respective.
La société [M], représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 14 janvier 2026 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Décerner acte à la société [M] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise de Mme [B] ;
¤ Subsidiairement, mettre hors de cause la société [M] et condamner Mme [B] aux dépens de référé.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes des assignations, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de « donner acte » formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, suivant devis n°D212438 en date du 2 février 2023, Mme [B] a confié à la société Point P la fourniture et la pose d’un escalier en 15 hauteurs pour un montant de 5 348,53 euros TTC. Un acompte de 1 500 euros a été versé par Mme [B].
La fabrication et la livraison de l’escalier ont été confiées à la société [M].
Mme [B] fait valoir que l’escalier livré ne correspond pas à la commande puisqu’il ne comporte que 14 hauteurs.
Il est constant que le 25 janvier 2024, la société Point P a passé commande auprès de la société [M] de l’escalier comprenant 14 marches, sans que Mme [B] ne soit préalablement consultée et sans qu’elle ne donne son accord pour cette modification.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse produit un rapport d’expertise établi par le cabinet Polyexpert le 11 juillet 2024 aux termes duquel l’expert indique “ Lors de l’expertise sur site nous avons rencontré les responsables de POINT P et [M]. Ces derniers confirment que le bureau d’étude de ESCARMOR a modifié l’escalier au vu des mesures faites sur place et que cette modification n’a pas fait l’objet d’un avenant au devis. [M] indique avoir fait ce choix pour selon eux avoir un escalier plus agréable à l’usage. Malheureusement Mme [B] n’a pas acté cette modification. Cette modification permet d’avoir des marches plus longues mais Mme [B] privilégie la hauteur de marche ” (…) “ Les constatations techniques réalisées sur site permettent de constater que l’escalier poss-de 14 marches et non 15 ”.
Afin de résoudre amiablement le litige, la société Point P a proposé à titre commercial et sans reconnaissance de responsabilité un geste commercial d’un montant de 1 500 euros, étant précisé que Mme [B] n’a pas réglé le solde de la facture. Il lui resterait donc à régler la somme de 4 334,76 euros.
Il résulte des pièces versées au débat qu’aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
En réponse à la demande d’expertise judiciaire, la société [M] demande de lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise judiciaire de Mme [B] et, subsidiairement, de la mettre hors de cause. Il est néanmoins prématuré de faire droit à une telle demande dès lors que la société [M] a fabriqué et livré l’escalier objet du présent litige. La société [M] sera donc déboutée de sa demande de mise hors de cause.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Il a été satisfait à la demande de donner acte à la société [M] de ce qu’elle s’en rapporte à justice par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la partie demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la partie demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
* M. [G] [C]
6 allée de Kersalé – 29000 QUIMPER
Tel : 06 10 63 03 08
Mel : thomas.meyer.expertise@gmail.com
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et dans le rapport d’expertise visé à l’assignation et affectant l’ouvrage litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût et la durée des travaux utiles à l’aide de devis fournis par les parties ;
— donner son avis sur tous les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [B] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 14 mars 2026 (IBAN : FR76 1007 1220 0000 0010 0138 875), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 11 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DÉBOUTONS la société [M] de sa demande de mise hors de cause ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la procédure ;
CONDAMNONS Mme [B], partie demanderesse, aux dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 29 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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