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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 24 juin 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 3]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 24 Juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00481 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGPD
Minute n° 25/00219
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [X] [E]
né le 21 Avril 1990 à [Localité 2] (LOIR ET CHER), détenu : Centre pénitentiaire d'[Localité 4]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Marjorie BRESSOU, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 23 juin 2025.
Nous, Marine COCHARD , Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [X] [E] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 16 juin 2025 sur décision du représentant de l’Etat et transféré à l’UHSA en date du 17 juin 2025 à 15h40.
Par requête du 23 juin 2025, le préfet nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte du certificat médical initial que Monsieur [X] [E] était hospitalisé dans un contexte d’agitation psychomotrice avec hétéro-agressivité, délire de persécution, se sentant en danger, avec hallucinations intrapsychiques qui alimentent son délire, en refus de traitement et de soins dans un contexte d’anosognosie totale.
Le certificat médical établi dans les 24 heures de l’hospitalisation précisait que Monsieur [X] [E] avait fait l’objet de plusieurs hospitalisations en psychiatrie et notamment en UMD, avec notion d’arrêt thérapeutique ; qu’à l’entretien, il se montre irritable et parfois sthénique, avec un délire polymorphe avec plusieurs thèmes et mécanismes (« je suis mort 5 fois »), dans le déni des troubles, ne voyant pas la nécessité des traitements.
Le certificat médical établi dans les 72 heures de l’hospitalisation relevait que Monsieur [X] [E] se présentait plus calme, sédaté, avec la persistance d’un délire polymorphe avec plusieurs thèmes, essentiellement mystique, sans aucune critique du délire, dans le déni des troubles, prenant le traitement car résigné mais ne semblant pas conscient de sa nécessité.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 23 juin 2025, il est observé que le contact avec Monsieur [X] [E] est froid et distant, qu’il tient un discours incohérent par moment, rapportant des idées de persécution auxquelles il adhère totalement, expliquant son agressivité en détention par le fait que tout le monde lui voulait du mal, restant dans la minimisation de ses troubles, disant « j’ai été hospitalisé en UMD pour une simple évaluation, alors que je voulais postuler auprès du président [N] dans le cadre d’une mission spatiale » ; Monsieur [X] [E] restant dans le déni total des troubles, avec une adhésion fragile aux soins et un comportement demeurant imprévisible.
L’état de santé de Monsieur [X] [E] était considéré comme compatible avec son audition par le juge du tribunal judiciaire.
Il en résulte, ainsi que des autres éléments du dossier, la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [X] [E].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 3]
le 24 Juin 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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