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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 24 févr. 2026, n° 25/01347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/01347 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DPDA
Plaidoirie le 13 Janvier 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Augusta PUPO
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F]
112 place de la mairie
38510 SERMERIEU
comparant en personne assisté de Me Adiki KOKO, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [H] [C]
né le 29 Novembre 1960 à JALLIEU (38300)
125 B rue de Chataille
38510 SERMERIEU
Madame [Y] [T] [O] épouse [C]
née le 16 Octobre 1933 à SAINT SORLIN DE MORESTEL (38510)
125 B rue de Chataille
38510 SERMERIEU
tous deux représentés par Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [F] (ci-après Monsieur [F]) expose être propriétaire de la parcelle cadastrée section AH n° 335, située sur le territoire de la commune de SERMERIEU (38510).
Monsieur [U] [C] est nu-propriétaire de la parcelle cadastrée section AH 444, Madame [Y] [C] née [O] (ci-après les consorts [C]) en étant usufruitière. Monsieur [C] est en outre copropriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AH 443. Ces deux parcelles sont contiguës à celle appartenant à Monsieur [F].
Il est constant qu’en l’année 2020, Monsieur [C] a fait édifier un mur en limite séparative des parcelles cadastrées sections AH 474 et 444.
En 2022, Monsieur [F] a mandaté un géomètre expert, Monsieur [N], du cabinet ABAQUE, aux fins de procéder à un bornage amiable des parcelles sections AH 335, 443 et 444.
A l’issue d’une réunion contradictoire tenue le 12 octobre 2022, le géomètre-expert, a dressé un procès-verbal de carence, en l’absence d’accord de Monsieur [F] sur les mesures proposées.
Monsieur [F] a ensuite saisi le conciliateur de justice afin de tenter un bornage amiable. Celui-ci a réuni les parties le 26 juillet 2024 sans parvenir à concilier leurs positions.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, délivré à Monsieur [C] par dépôt à l’étude et à Madame [C] à personne physique, Monsieur [F] a fait assigner les consorts [C], devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, aux fins de voir, sur le fondement de l’article 646 du Code Civil et les pièces versées au débat :
Déclarer recevable et bien fondée la demande de Monsieur [F] ;Ordonner le bornage judiciaire des parcelles AH 335, 444, 443 sur la commune de Sermerieu.
A cette fin,
Désigner au préalable tout expert, ayant la qualité d’expert-géomètre avec pour mission de :Prendre connaissance du dossier,Se rendre sur les lieux, les décrire en leur état actuel en tenant compte le cas échéant des bornes existantes,Entendre les parties dûment convoquées et tous sachants éventuels,Consulter les titres des parties s’il en existe, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,Rechercher tout indice permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,Proposer la délimitation des parcelles cadastrées AH n° 335 et AH n° 444 sises sur la commune de SERMERIEU,En application des titres, par référence aux limites y figurant ou, à défaut, aux contenances, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnément aux contenances,A défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,Compte tenu des éléments relevés.En cas d’accord des parties sur les limites de leur propriété, planter les bornes en leur présence et en faire rapport au Tribunal, les parties ayant la possibilité de requérir force exécutoire de l’acte exprimant leur accord,Etablir le plan des fonds en cause sur lequel seront indiqués les mesures cette distance et figure les emplacements des bornes plantées (en cas d’accord des parties) à ou à planter (cf assignation).Dire que le bornage sera réalisé à frais partagés.Fixer un délai à l’expert pour accomplir sa mission à compter de sa désignation.Condamner en conséquence solidairement les consorts [C] aux entiers dépens et à une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En réplique, par conclusions déposées à l’audience du 13 janvier 2026, les consorts [C] demandent au tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu, sur le fondement de l’article 646 du Code Civil et des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
Leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande de bornage judiciaireRejeter la demande de Monsieur [F] de condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Réserver les dépens,
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux écritures des parties régulièrement déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 13 janvier 2026, les parties, dûment représentés par leurs conseils, ont maintenu leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré et le jugement a été fixé au 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE MONSIEUR [F]
Monsieur [F] sollicite la désignation d’un expert géomètre aux fins d’un bornage judiciaire.
Au terme de l’article 646 du code civil, en l’absence de délimitation antérieure, le bornage judiciaire est de droit et le juge apprécie souverainement l’utilité d’une mesure d’instruction.
Conformément aux dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 232 du code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Il résulte des constatations de Monsieur [X] [N], géomètre expert, effectuées au regard notamment du plan établi par le cabinet [P] (dossier 0C4830001D02, mars 2023) et du plan CHABERT (dossier B 03131.1 de février 2005) que la borne en pierre située à proximité du mur édifié par les consorts [C] a subi un très léger déplacement.
L’expert a retenu l’angle du mur comme point de limite, estimant qu’il " correspondait parfaitement aux anciennes mesures du plan [P] ". Cette analyse est toutefois contestée par Monsieur [F], lequel soutient que le déplacement de la borne a altéré la délimitation initiale des fonds.
En l’état de cette contestation sérieuse et des difficultés techniques tenant à la détermination exacte de la ligne séparative des propriétés, il y a lieu de faire droit à la demande de bornage judiciaire formée par Monsieur [F], en application de l’article 646 du code civil, et d’ordonner une expertise aux frais avancés de Monsieur [F] dans les termes prévus par le dispositif du présent jugement.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il y a lieu de réserver les autres demandes et de surseoir à statuer dans l’attente du rapport de l’expert géomètre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort et avant dire droit par décision mise à disposition du greffe,
DÉCLARE recevable l’action en bornage initiée par Monsieur [B] [F] ;
ORDONNE le bornage judiciaire des propriétés contiguës sises sur la commune de SERMERIEU (38510) et cadastrée section AH 335 (Monsieur [F]), AH 444 et AH 443 (consorts [C])
Avant-dire droit,
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder, en qualité d’expert géomètre :
Monsieur [L] [J] : 37 rue Pierre Baratin 69100 VILLEURBANNEtéléphone : 06.11.31.51.97 et 04.78.84.46.30mail : phl.geo@cabinet-laurent.fr
avec pour mission de :
1) Se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;
2) De rechercher si les parcelles ont fait l’objet d’une délimitation antérieure précisée par des signes apparents et invariables et dans l’affirmative décrire ces signes ;
3) En tenant compte des titres de propriété et au besoin de tous autres documents notamment des indications du cadastre, des pièces fournies ainsi que de la possession des parties et de tous autres éléments d’appréciation, de dire si les signes apparents et invariables relevés matérialisent la délimitation réelle des parcelles,
4) Dans la négative, de procéder au mesurage et à l’arpentage des parcelles cadastrées sections AH n° 335, AH n° 443 et AH n° 444 sises sur la commune de SERMERIEU,
5) De proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter et, en cas d’accord des parties, de poser des repères pouvant ultérieurement servir de bornes ;
« En application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ;
« A défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription ;
« Compte tenu des éléments relevés ;
6) Instruire toute difficulté dont la solution sera jugée utile au règlement du litige et répondre à toute question posée par les parties en relation avec leur différend,
7) A ces diverses fins, entendre tout sachant, se faire remettre toute pièce par quiconque et, de manière générale, procéder à toute investigation nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
8) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert devra s’expliquer techniquement sur les éventuelles observations des parties recueillies à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport au cours de laquelle il les informera de l’état de ses investigations et de ses conclusions ou à défaut par échanges de courriers et dires ;
RAPPELLE que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d’entendre toutes les personnes qu’il estimera utile, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
ORDONNE à Monsieur [B] [F] de consigner dans le délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la précision, la somme de 2 000,00 €, à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé au nom du “Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU”, au greffe de cette même juridiction ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile) ;
DIT que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer le montant prévisible de ses honoraires et débours, et conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante ;
DIT que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point ;
DIT que l’expert devra déposer au greffe du tribunal le rapport écrit de ses opérations avant le 30 octobre 2026, et enverra une copie complète, comprenant la demande de fixation de sa rémunération, à chacune des parties ;
DIT que chacune des parties devra faire valoir ses observations éventuelles sur la rémunération de l’expert sans attendre d’être sollicitée en ce sens, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la copie du rapport ;
DÉCIDE qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
SURSOIS A STATUER sur les autres demandes ;
RENVOIE les parties à l’audience du :
Mardi 08 DÉCEMBRE 2026 à 9h en salle N° 1
RÉSERVE les autres demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT QUATRE FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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