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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 31 oct. 2024, n° 24/02726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA GMF ASSURANCES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame BONALI,, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024
N° RG 24/02726 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5A2Y
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [T]
Née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] (USA), demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 12 et 24 juillet 2024, Madame [O] [T] a fait assigner la société d’assurance GMF ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 8 227,50 € à valoir sur la réparation de son préjudice outre une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Madame [O] [T] fait valoir qu’elle a été victime d’un accident de la circulation survenu le 11 septembre 2021, en qualité de conductrice, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée,
Que sa compagnie d’assurance, la MAIF, dans le cadre de la convention IRCA, lui a versé une provision initiale de 1000 € et a organisé une expertise amiable,
Qu’à la suite du rapport d’expertise amiable en date du 19 septembre 2023, l’assureur lui a adressé une offre d’indemnisation à hauteur de 5 394,00 €,
Que les parties ne sont pas parvenues à un accord quant à la détermination du montant de l’offre d’indemnisation définitive de sorte que Madame [O] [T] qu’elle affirme se trouver contrainte d’agir en justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2024.
À cette date, Madame [O] [T], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société d’assurance GMF ASSURANCES, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer et demande :
à titre principal de décliner sa compétence au profit de la juridiction du fond ; à titre subsidiaire : Accorder une provision complémentaire à Madame [O] [T] n’excédant pas la somme de 6 000 € ; Rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Déclarer la décision à intervenir opposable à l’organisme social.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Madame [O] [T] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ;
Que Madame [O] [T] dispose en vertu de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir l’indemnisation de son préjudice ;
Que si le droit à réparation de Madame [O] [T] n’est pas contestable, ni contesté, il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation des préjudices subis par une victime d’accident de la circulation qui relève de la compétence exclusive du juge du fond ;
Que Madame [O] [T] ne justifie ni de la saisine du juge du fond ni de son impossibilité de le saisir d’une demande à cette fin ;
Que la demande d’indemnisation complémentaire apparaît néanmoins justifiée à hauteur de la somme de 4 000 € au regard des préjudicies subies ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la société d’assurance GMF ASSURANCES sera condamnée aux entiers dépens de référé;
Que la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS la société d’assurance GMF ASSURANCES à verser à Madame [O] [T] la somme provisionnelle complémentaire de 4 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance GMF ASSURANCES aux dépens de référé ;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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