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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 19 déc. 2024, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00277 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZGD
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
Association UNION DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER
RCS 784 360 745
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre DIEHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0677 (avocat plaidant), Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1497 (avocat postulant)
DÉFENDERESSE
S.A.S. DE L’AULNE
RCS 478 884 679
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 28 novembre 2024 tenue publiquement,
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me SIMON
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me PUGET
Toutes les parties en LRAR
Le :
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 19 Décembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00277 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZGD
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er août 2024, publié au service de la publicité foncière le 18 septembre 2024 sous la référence volume 2024 n° 127, la SAS de l’Aulne a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à l’association Union des Français de l’étranger, situés [Adresse 2].
Par acte en date du 9 septembre 2024 , l’association Union des Français de l’étranger, partie saisie, a assigné le créancier poursuivant devant le juge de l’exécution de céans, aux fins qu’il annule le commandement de payer valant saisie, qu’il l’exonère de la majoration de l’intérêt légal, qu’il fixe le solde de sa dette à la somme de 130 039,20 euros, subsidiairement 131 854,81 euros, qu’il l’autorise à s’en acquitter selon l’échéancier qu’elle propose, qu’il condamne la SAS de l’Aulne à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie et la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, l’association Union des Français de l’étranger et la SAS de l’Aulne ont demandé au juge de l’exécution de donner acte du désistement de la première, de conférer force exécutoire à l’échéancier valant protocole d’accord du 26 novembre 2024 et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. L’association Union des Français de l’étranger demande, en outre, que soit ordonnée la radiation du commandement valant saisie du 1er août 2024, et la SAS de l’Aulne que soit constatée sa caducité et ordonnée la mention de cette caductité en marge du commandement publié.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 novembre 2024, lors de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière
Aux termes de l’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation.
Selon l’article R. 311-1 du même code, ce délai est prévu à peine d’une caducité que toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer, en ordonnant, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié.
En l’espèce, depuis la publication le 18 septembre 2024 au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er août 2024, la SAS de l’Aulne n’a pas délivré d’assignation à sa débitrice.
Il convient en conséquence d’accueillir la demande de la SAS de l’Aulne et de déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière. Il n’apparaît pas utile d’ordonner la radiation de ce commandement, la mention de sa caducité en marge de la copie du commandement publié étant suffisante à établir son inefficacité.
Sur l’accord intervenu entre les parties et le désistement de la demanderesse
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, "En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence".
En l’espèce, les parties indiquent être parvenues à un accord le 26 novembre 2024 sur le règlement échelonné de la dette et demandent qu’il lui soit conféré force exécutoire.
Il convient de faire droit à cette demande, de constater le désistement d’instance et d’action de l’association des Français de l’étranger et de le déclarer parfait.
Conformément à l’accord des parties, chacune conservera la charge des dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare caduc le commandement de payer valant saisie immobilière du 1er août 2024, publié au service de la publicité foncière le 18 septembre 2024 sous les références volume 2024 n° 127,
Ordonne la mention de cette caducité en marge de la copie de ce commandement ;
Donne force exécutoire au protocole d’accord conclu entre l’association Union des Français de l’étranger et la société par actions simplifiée de l’Aulne le 26 novembre 2024, ci-après annexé ;
Constate le désistement d’instance et d’action de l’association Union des Français de l’étranger ;
Constate le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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