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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 10 sept. 2025, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00657 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQZN
MINUTE n° : 2025/ 504
DATE : 10 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
Madame [H] [I] épouse [X],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SCI VDB INVESTMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23 Juillet 2025 et prorogée le 10 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sébastien VICQUENAULT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de vente du 9 février 2021, Madame [H] [I] épouse [X] a cédé à la SCI VDB INVESTMENT un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 4] à Salernes sur une parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 5].
Exposant que la partie du prix à payer, constitué par des versements à régler à échéance le 10 de chaque mois par la SCI VDB INVESTMENT, n’avait pas été réglée et suivant son assignation délivrée le 24 janvier 2025 à la SCI VDB INVESTMENT, Madame [H] [I] épouse [X] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa des articles 835, 696 et suivants, 700 du code de procédure civile, 1103, 1240, 1341 et 1342 du code civil, de :
CONDAMNER la société VDB INVESTMENT à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 20 390 euros à valoir sur le solde du prix de vente du bien immobilier objet de l’acte authentique du 9 février 2021 ;
CONDAMNER la société VDB INVESTMENT à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 534,41 euros à valoir sur le montant de la pénalité forfaitaire prévue par l’acte authentique du 9 février 2021 ;
CONDAMNER la société VDB INVESTMENT à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 euros à valoir sur le montant de son préjudice moral ;
CONDAMNER la société VDB INVESTMENT à lui payer une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société VDB INVESTMENT aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 31 mai 2023.
Par ordonnance du 2 avril 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats en enjoignant à Madame [H] [I] épouse [X] de citer sans qu’il y ait lieu à nouvel enrôlement la SCI VDB INVESTMENT à l’adresse du [Adresse 3] ou [Adresse 6] à SALERNES.
Suivant exploit de commissaire de justice du 16 mai 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 11 juin 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [H] [I] épouse [X] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SCI VDB INVESTMENT, aux fins, de la voir condamner à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 20 390 euros à valoir sur le solde du prix de vente du bien immobilier objet de l’acte authentique du 9 février 2021, une indemnité provisionnelle d’un montant de 534,51 euros à valoir sur le montant de la pénalité forfaitaire prévue par l’acte authentique du 9 février 2021, une indemnité provisionnelle d’un montant de 5000 euros à valoir sur le montant de son préjudice moral, outre de la voir condamner à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 31 mai 2023.
Sur cette assignation remise à personne, la SCI VDB INVESTMENT n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision à valoir sur le solde du prix de vente
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Madame [H] [I] épouse [X] verse aux débats son acte de vente du 9 février 2021 établi par Maître [Z] [Y], notaire associé de l’office notarial à SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME, sur lequel il est indiqué que la SCI VDB INVESTMENT s’est engagée à payer à Madame [H] [I] épouse [X] la somme de 35 070 euros, au plus tard le 10 juillet 2024, moyennant des versements de 835 euros réalisés le 10 de chaque mois, à compter du 10 février 2021.
La requérante produit aux débats le commandement aux fins de saisie-vente en date du 31 mai 2023, mentionnant une somme due de 8908,45 euros.
Par courrier avec accusé réception du 28 février 2024, le conseil de Madame [H] [I] épouse [X] a adressé une mise en demeure à la SCI VDB INVESTMENT aux fins de paiements de la somme de 16 215 euros, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente.
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats, il convient de constater la SCI VDB INVESTMENT n’a pas exécuté son obligation de paiement à hauteur de la somme de 16 215 euros indiquée dans la lettre de mise en demeure du 27 mars 2024, rendant l’obligation de restitution non sérieusement contestable au sens de l’alinéa 2 de l’article 835 précité, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 16 215 euros à valoir sur le solde du prix de vente du bien immobilier.
Le surplus de la demande (4175 euros) sera rejeté en l’absence de justificatif produit en ce sens, aucune sommation réactualisée n’ayant été délivrée au préalable.
Sur la demande de provision à valoir sur la pénalité forfaitaire
Par ailleurs, une clause de pénalité forfaitaire stipule dans l’acte de vente du 9 février 2021 que : « en cas de non-paiement à l’échéance, cette somme sera productive d’un intérêt au taux de six pour cent (6%) l’an à compter de la sommation de payer contenant mention de l’intention du vendeur de bénéficier de la présente clause […] »
En l’espèce, Madame [H] [I] épouse [X] demande une indemnité provisionnelle de 534,51 euros, soit 6 % de la somme de 8908,45 euros mentionnée dans le commandement de payer du 31 mai 2023.
Si cette clause permet l’application de ce taux, il n’apparait toutefois aucune mention dans ladite sommation de payer concernant l’intention préalable du vendeur de bénéficier de la présente clause, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée en l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable de la défenderesse de payer cette pénalité.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Il ressort du courrier en réponse adressé par la SCI VDB INVESTMENT au conseil de Madame [H] [I] épouse [X] en date du 27 mars 2024 que celle-ci a déclaré rencontrer des difficultés financières et a demandé la possibilité d’un report des paiements à une date ultérieure.
En l’espèce, si le défaut de paiement est bien justifié, il n’est pas démontré de préjudice distinct qui ne puisse pas être déjà réparé par les intérêts moratoires. En outre, aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi de la SCI défenderesse dans sa carence de paiement.
Le syndicat requérant sera débouté de ce chef de demande en l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable de réparer de la part de la défenderesses.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI VDB INVESTMENT, partie succombant, sera condamnée aux dépens incluant le coût du commandement en date du 31 mai 2023, ainsi qu’au paiement de la somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort:
CONDAMNONS la SCI VDB INVESTMENT à verser à Madame [H] [I] épouse [X] la somme provisionnelle de 16 215 euros (SEIZE MILLE DEUX CENT QUINZE EUROS) au titre du solde du prix de vente du bien immobilier objet de l’acte de vente du 9 février 2021 ;
DEBOUTONS Madame [H] [I] épouse [X] du surplus de ses demandes principales ;
CONDAMNONS la SCI VDB INVESTMENT aux dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement aux fins de saisie-vente en date du 31 mai 2023 ;
CONDAMNONS la SCI VDB INVESTMENT au paiement de la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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