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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 4 mars 2025, n° 24/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00417 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K33F
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2025
DEMANDEURS :
Madame [K] [T], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me François BATTLE, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301, avocat postulant, Me [Y] [P] de l’ASSOCIATION BROCK, LAGARDE ET [P], demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me François BATTLE, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301, avocat postulant, Me [Y] [P] de l’ASSOCIATION BROCK, LAGARDE ET [P], demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [E], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Elliot HELLENBRAND, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 10 DÉCEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 28 JANVIER 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 04 MARS 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 02 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [C] [R] et Madame [K] [T] ont fait assigner Madame [W] [E] devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 12 et 145 du Code de procédure civile et des articles 1604 et 1641 du Code civil, aux fins de voir :
— Déclarer Madame [K] [T] et Monsieur [C] [R] recevables et bien fondés en leur demande ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 11] ;
— Statuer ce que de droit provisoirement quant aux frais et dépens et notamment les frais d’avance à expertise dans l’attente de la saisine du Juge du fond ;
— Réserver l’article 700 du Code de procédure civile au fond.
Madame [W] [E] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 07 octobre 2024, puis conclusions récapitulatives enregistrées le 29 novembre 2024, elle demande de :
À titre principal :
— Débouter purement et simplement Monsieur [C] [R] et Madame [K] [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [C] [R] et Madame [K] [T] à payer à Madame [W] [E] la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [C] [R] et Madame [K] [T] aux entiers frais et dépens ;
À titre infiniment subsidiaire :
— Donner acte à Madame [W] [E] de ses protestations et réserves d’usage ;
— Inclure à la mission de l’expert la recherche des dommages occasionnés par l’accident survenu après la vente ;
— Inclure à la mission de l’expert la prise en compte des détériorations subies par le véhicule dans le cadre de son stockage et de son immobilisation depuis la vente ;
— Dire que l’Expert judiciaire devra déposer un pré-rapport d’expertise en accordant aux parties un délai pour formuler leurs observations auxquelles il devra répondre ;
— Mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de Monsieur [C] [R] et Madame [K] [T] ;
— Laisser les dépens à la charge de Monsieur [C] [R] et Madame [K] [T].
Par conclusions enregistrées le 29 novembre 2024, Madame [W] [E] confirme ses précédentes demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, Monsieur [C] [R] et Madame [K] [T] sont parents de l’enfant Monsieur [B] [R].
Suivant acte de cession d’un véhicule d’occasion du 25 juillet 2023, Monsieur [B] [R] a acquis auprès de Madame [W] [E] un cyclomoteur de marque DERBI immatriculé [Immatriculation 11].
Constatant des désordres, les demandeurs ont saisi un conciliateur de justice aux fins de trouver une solution amiable. Néanmoins aucune proposition en ce sens n’a été trouvée.
Les consorts [I] ont saisi leur assureur de protection juridique afin de diligenter une expertise. Le cabinet PLURIS-EXPERT a ainsi déposé son rapport le 16 novembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 janvier 2024, les demandeurs ont proposé d’annuler la vente. Madame [W] [E], dans sa réponse du 12 février 2024, entendait réduire le prix si le véhicule n’était plus dans le même état qu’au moment de la vente.
Monsieur [C] [R] et Madame [K] [T] font état des désordres affectant leur véhicule comme l’atteste le rapport d’expertise du 16 novembre 2023.
L’expert a constaté :
« Partie esthétique :
— Un dommage au niveau de la poignée de frein avant + maître-cylindre,
— Le levier de frein arrière est en contact avec le carter, présence d’une déformation,
— Silencieux échappement rayé,
— Clignotant arrière gauche endommagé (ne tient plus).
Partie moteur :
— Fissure au niveau du carter inférieur droit en partie inférieure provoquant une fuite d’huile (présence de goutte à goutte),
— Le reniflard d’huile est absent,
— Contrôle présence d’huile OK / niveau de liquide de refroidissement OK,
— Présence d’un carburateur diamètre 21mm,
— Présence d’un échappement passage bas KRM PRO RIDE,
— Présence d’un filtre à air type cornet,
Essai au kick : moteur tournant, présence de compression ".
Et a conclu : " Les travaux d’expertise ont été réalisés dans le respect du débat contradictoire, les parties ayant régulièrement été convoquées et représentées. Le véhicule est conforme au modèle d’origine : aucune faute de conduite et/ou défaut d’entretien n’a été relevé à l’encontre du propriétaire depuis la vente.
Compte tenu :
— Du défaut de conformité du cyclomoteur,
— Des nombreuses modifications et travaux réalisés avant la vente, Des malfaçons relevées liées à ces travaux,
— Des déclarations incohérentes de la partie adverse concernant le prix de vente à 1200 € alors que l’assuré possède des écrits de la part du vendeur indiquant un prix de vente à 2200 € et que le moteur a été refait à neuf (conversation via le site de vente en ligne Leboncoin),
— Ainsi que des déclarations incohérentes et farfelues de la partie adverse présente à l’expertise concernant les conditions d’apparition des désordres liées à une chute du fils de l’assuré. (Courrier adressé le 07/11 faisant état d’une chute de Mr [R] [B] en annexe).
La responsabilité du vendeur particulier est de nature à être recherchée, car d’une part les désordres étant non visible par un profane, ne permettant plus l’utilisation du véhicule et étant antérieurs à la vente et d’autre part ce cyclomoteur n’est pas conforme à son homologation d’origine ainsi qu’à un usage sur route publique ".
Monsieur [C] [R] et Madame [K] [T] disposent d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, les désordres allégués n’étant pas imaginaires.
En outre, il convient de rappeler que le demandeur à la mesure d’expertise n’a pas à dénoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond. Une clause d’exclusion de garantie prévue au contrat n’est pas de nature à empêcher la tenue d’une mesure d’expertise véhicule, dès lors que sa validité peut être remise en cause, si la mauvaise foi de la venderesse est établie. En ce sens, l’action au fond n’apparaît pas irrémédiablement vouée à l’échec.
Au surplus, les seules constatations de l’expertise amiable ne suffisent pas à déterminer avec certitude la non-existence de vices-cachés antérieurs à la vente. L’expert aura précisément pour mission de dire si les désordres étaient visibles au moment de la vente ainsi que leur période d’apparition.
Madame [W] [E] sera ainsi déboutée de ses demandes formées à titre principal.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [C] [R] et Madame [K] [T].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [C] [R] et Madame [K] [T] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Il convient de rejeter la demande du chef de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNE une expertise, et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 12]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le un cyclomoteur de marque DERBI immatriculé [Immatriculation 11] et les pièces qui s’y rapportent ;
— De rechercher s’il existait avant la vente, des vices affectant ce véhicule ;
— Dans l’affirmative, de les décrire, de préciser s’ils étaient apparents ou cachés et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De décrire les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût ;
— De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par les acquéreurs notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à mille cinq cents euros (1 500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [C] [R] et Madame [K] [T], avant le 04 mai 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [C] [R] et Madame [K] [T] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [C] [R] et Madame [K] [T] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’Expert devra déposer en double exemplaire son rapport au greffe du Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
REJETTE la demande du chef de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] et Madame [K] [T] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quatre mars deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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