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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 14 mars 2025, n° 23/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DU : 14 Mars 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/00685 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IQ52 / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 132
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/007966 du 03/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR
Madame [L] [I] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Armelle PARAUX, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 180
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009513 du 15/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET
Greffier M. Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 17 Décembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par M. Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Marie-Laurence FOLMER
Copie exécutoire délivrée le : aux parties par LRAR
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 août 2023 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [P] [B] [F]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] (54)
et de
Madame [L] [I] [Z]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] (54)
mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 11] (Meurthe-et-Moselle) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE à Monsieur [P] [F] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 7 mars 2023;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [L] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à l’enfant [E] [F];
CONSTATE que Monsieur [P] [F] et Madame [L] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant :
— [E] [F], né le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 9] (54),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les documents afférents à l’enfant, et notamment sa carte d’identité ou son passeport et son carnet de santé, présentent un caractère strictement personnel pour ce dernier ;
ORDONNE en tant que de besoin la remise par Madame [L] [Z] à Monsieur [P] [F] du passeport et du carnet de santé de l’enfant [E] [F] à chaque passage de bras dans le cadre du droit de visite et d’hébergement ;
DÉBOUTE en l’état Monsieur [P] [F] de sa demande d’astreinte ;
ORDONNE en tant que de besoin la restitution par Monsieur [P] [F] à Madame [L] [Z] des mêmes documents afférents à l’enfant [E] [F] à l’issue de chaque période d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
FIXE la résidence de l’enfant [E] [F] au domicile de la mère, Madame [L] [Z];
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que Monsieur [P] [F] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
Hors périodes de vacances scolaires :
— les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
— ainsi que les milieux des semaines paires du mardi sortie des classes au jeudi matin reprise des classes,
Pendant les périodes de vacances scolaires :
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires) ;
à charge pour Monsieur [P] [F] de venir chercher, ou en cas d’empêchement de faire chercher l’enfant par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de le reconduire ou le faire ramener à sa résidence, et d assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et/ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez son père et le jour de la fête des Mères chez sa mère, de 10 heures à 18 heures ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [L] [Z] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant commun [E] [F] sans l’autorisation des deux parents ;
FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [P] [F], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [L] [Z] pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] [F] et l’y CONDAMNE en tant que de besoin;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er juillet, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, série France entière, Hors tabac, ensemble des ménages, étant précisé que le premier réajustement est intervenu le 1er juillet 2024 et que le prochain réajustement interviendra le 1er juillet 2025, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de novembre de l’année précédente, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le cas échéant à compter de la signification en cas d’échec de la notification conformément à l’article 1142 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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