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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 19 mars 2026, n° 25/02087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00016
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/02087 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSKQ
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître DE SANTI Laurence, avocate au barreau
d’Aix-en-Provence, substituée par Maître CAMBIER Beverly, avocate au barreau
d'[Localité 2],
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 janvier 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 mars 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le :19/03/2026
à Me Laurence DE SANTI + 1 ccc au défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 août 2023, la SA FRANFINANCE a consenti à M. [R] [Y] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 4 000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, remboursable en 39 mensualités.
La SA FRANFINANCE a adressé à M. [R] [Y] une mise en demeure d’avoir à régulariser échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 mars 2025.
La SA FRANFINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner M. [R] [Y] afin d’obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4 903, 49 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel de 6, 29 % à compter du 6 avril 2025 jusqu’à parfait règlement,
-600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens,
Ces demandes sont formées à titre principal par l’acquisition régulière de la déchéance du terme sans précision de date et à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire.
A l’audience la SA FRANFINANCE, représentée, maintient sa demande. Elle indique que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du M. [R] [Y] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit confirme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité ont été mis dans le débat d’office, sans que le la SA FRANFINANCE ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [R] [Y], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le M. [R] [Y] ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II- Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 31 août 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 3 décembre 2024 et que l’assignation a été signifiée le 10 décembre 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de mensualités impayées euros précisant le délai de régularisation a bien été reçue le 17 mars 2025 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé par M. [R] [Y]).
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signée le 2 août 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit du 31 août 2023, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Elle se contente de produire un document intitulé « message d’information » (pièce n° 13) dans lequel est annoncé la mise en place de nouvelles modalités pour justifier de la consultation à compter du 16 novembre 2029 par fourniture aux établissements de crédit par la banque de France d’un numéro de consultation unique. Elle ne produit aucun document relatif à la consultation concernant M. [R] [Y].
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, la société FRANFINANCE ne produit pas de décompte compréhensible permettant de calculer la créance expurgée des intérêts à savoir le montant financé par l’établissement de crédit et les sommes réglées par l’emprunteur.
Faute de produire des éléments suffisants pour justifier de sa créance, elle sera déboutée de sa demande en paiement.
III- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA FRANFINANCE, succombant, elle sera condamnée au paiement et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant, par jugement en dernier ressort, par défaut, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE au titre du prêt souscrit par M. [R] [Y] le 31 août 2023, à compter de cette date ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande en paiement ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de ses autres demandes et prétentions ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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