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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 4 juin 2025, n° 23/07672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/07672 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWHY
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [13], prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François COLLANGE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #D0244 et par Me Clémence KRIEGK du CABINET LEX-PART AVOCATS, avocats plaidant au barreau de LYON – 3 Cours Charlemagne – 69002 LYON
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Décision du 04 Juin 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/07672 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWHY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2025
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société par actions simplifiée unipersonnelle [13] a pour activité la conception, la fabrication et la mise en œuvre d’éléments en matière plastique pour tous dispositifs d’étanchéité en génie civil par géomembranes et géosynthétiques liés à la protection de l’environnement et à l’aménagement hydrauliques et routiers, la préfabrication de géomembranes, l’étude et la pose de tuyauterie en matière plastique. Son capital social est détenu à 100% par la société par actions simplifiée [9] qui est une société holding représentée par M. [B].
Le 15 décembre 2017, la société [13] a conclu une convention de prestations de services avec la société [9] aux termes de laquelle la première a confié à la seconde diverses missions moyennant le paiement d’une rémunération annuelle d’un montant total de 456 000 euros hors taxes. Cette convention a été rédigée par Me [U], avocat associé de la société Lyveas [7], avocats au barreau de Versailles.
Par décisions du 29 juin 2018, la société [9], associée unique de la société [13], a pris acte de la démission de M. [B] de son mandat de président de ladite société à compter du 30 juin 2018, nommé à compter du 1er juillet 2018 la société [9] en qualité de nouveau président et décidé que la société [9] percevra à compter du 1er juillet 2018 une rémunération fixe mensuelle de 1 000 euros brut.
Par délégation de pouvoirs en date du 2 juillet 2018, la société [13] a délégué à la société [9] les fonctions de direction générale à compter du 1er juillet 2018, l’ensemble des missions confiées à la société [9] tant en qualité de prestataire que de délégataire faisant l’objet d’une facturation unique dans les conditions antérieurement définies dans la convention de prestations de service du 15 décembre 2017.
Par décisions du 31 décembre 2019, la société [9], associée unique de la société [13], a pris acte de ce que la société [9] n’avait pas perçu de rémunération au titre de son mandat de présidente de la société [13] sur l’exercice 2019 et décidé que la société [9] percevra à compter du 1er janvier 2020 une rémunération fixe mensuelle de 25 000 euros hors taxes.
Par un avenant n° 1 à la convention de prestations de services en date du 15 juillet 2020, les sociétés [9] et [13] ont prévu que la rémunération annuelle de la société prestataire à compter du 1er janvier 2020 s’élèvera à 156 000 euros hors taxes.
L’administration a notifié à la société [13] une proposition de rectification en date du 10 décembre 2021 portant notamment rappel de l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018 et 2019, remettant en cause la déduction du résultat net fiscal au titre de ces exercices de la somme annuelle de 300 000 euros au titre des missions de présidence et de direction générale en exécution de la convention de prestations de services du 15 décembre 2017.
L’administration fiscale a adressé à la société [13] un avis de mise en recouvrement en date du 25 novembre 2022 portant sur la somme totale de 190 840 euros, y inclus les pénalités.
Procédure
Par actes de commissaire de justice du 30 mai 2023, la société [13] a assigné M. [U] et la société [10] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir engager leur responsabilité civile professionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 16 janvier 2024, la société [13] demande au tribunal de :
— se déclarer territorialement compétent pour connaître du litige ;
— juger que M. [U] et la société [10] ont commis des manquements professionnels à l’égard de la société [13] dans la rédaction de la convention signée le 15 décembre 2017 que dans la rédaction des actes rectificatif postérieurs;
— juger que M. [U] et la société [10] ont manqué à leur devoir de conseil, d’information et de mise en garde envers la société [13] ;
— juger que les manquements de M. [U] et la société [10] sont à l’origine du redressement fiscal subi par la société [13] ;
— juger que la société [13] a subi un préjudice du fait des manquements de M. [U] et la société [10] ;
— juger que M. [U] et la société [10] engagent leur responsabilité contractuelle ;
En conséquence,
— condamner in solidum M. [U] et la société [10] à verser à la société [13] les sommes suivantes :
* 190 840 euros à titre de dommages et intérêts relatifs au redressement fiscal ainsi opéré à son détriment ;
* 6 720 euros au titre des frais exposés par la société [13] pour sa défense dans le cadre du redressement fiscal ;
* 3 348,37 euros au titre des factures réglées au cabinet [G] en contrepartie des conseils ayant abouti au redressement fiscal ;
* 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
— rejeter toute demandes, fins et conclusions contraires de M. [U] et la société [10] à ce titre ;
En tout état de cause,
— juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum M. [U] et la société [10] à hauteur de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de M. [U] et la société [10] à ce titre.
Par conclusions du 6 mars 2024, Me [U] et la société [10] demandent au tribunal de :
— juger qu’ils n’ont commis aucune faute ;
— juger que la société [13] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice né, certain et actuel s’analysant en une perte de chance ;
— juger que la société [13] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre la faute reprochée à Me [U] et la société [10] et le préjudice invoqué ;
— débouter par conséquent la société [13] de toutes ses demandes formées à l’encontre de Me [U] et la société [10] ;
Reconventionnellement,
— condamner la société [13] à régler à Me [U] et la société [10] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
En toute hypothèse,
— écarter l’exécution provisoire.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, telles que celles visant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles il convient de statuer. Le juge de la mise en état étant seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure en application du 1° de l’article 789 du code de procédure civile, il convient de déclarer irrecevable la demande de la société [13] de déclarer la présente juridiction territorialement compétente.
1. Sur la faute de l’avocat
1.1. Moyens des parties
La société [13] fait valoir que :
— le cabinet [G], devenu la société [10], a commis des fautes en lui conseillant le montage ayant abouti au redressement aux motifs qu’il ne l’a pas mise en garde sur les risques attachés à une rémunération excessive des redevances d’animation et qu’il a procédé à des erreurs dans les rectifications proposées ce qui a emporté reconnaissance implicite d’une surfacturation dans la convention de prestations de services initiale ;
— en acceptant de rédiger la convention, le cabinet [G] a accepté une mission juridique de rédacteur d’acte si bien qu’il était tenu de toutes les obligations contractuelles et déontologiques découlant du mandat qui lui était confié, sans qu’ait d’incidence l’absence de facturation d’honoraires correspondant, d’autant plus que les correctifs mis en place à son initiative à compter de 2018 démontrent qu’il était investi de la mission de sécuriser la société sur la mise en place de cette convention et d’en assurer l’efficacité ;
— l’intervention de l’expert-comptable n’est pas de nature à exonérer l’avocat de sa responsabilité et a été réalisée à sa demande ;
— elle ne remet pas en cause la régularité de la convention en elle-même et reproche au cabinet [G] d’avoir rédigé des actes rectificatifs reprenant la même enveloppe que la convention en la ventilant entre prestations de direction et prestations techniques, ce qui a emporté reconnaissance implicite d’une surfacturation dans la convention et poussé l’administration fiscale au contrôle ;
— le cabinet [G] n’a pas respecté ses obligations de conseil et de mise en garde aux motifs qu’il n’a pas fourni d’analyse juridique de la situation ni alerté la société [13] sur les risques encourus en matière fiscale qui, si cela avait été le cas, aurait sans doute prévu un montant de rémunération moindre au sein de la convention et séparé ab initio les rémunérations au titre des prestations de direction et des prestations opérationnelles ;
— le cabinet [G] a validé le tableau adressé à l’administration fiscale et n’a pas garanti la validité et la pleine efficacité de la convention de prestations de services.
Me [U] et la société [10] font valoir que :
— Me [U] s’occupait du secrétariat juridique de cette entreprise et la rédaction de cette convention s’inscrivait dans le cadre de l’abonnement annuel, n’a pas fait l’objet d’une consultation spécifique au moment de sa rédaction qui a été faite en étroite collaboration avec le dirigeant et correspondait aux objectifs de la société [13], à savoir répartir le coût social de M. et Mme [B] entre les filiales;
— le montant de la rémunération litigieuse a été arrêté par l’expert-comptable et la convention exclut expressément les fonctions de direction générale ;
— l’administration fiscale n’a pas remis en cause le principe même de la convention mais le fait que la somme de 300 000 euros prévue au titre de la rémunération ne corresponde pas à une charge effective justifiée de façon suffisante ;
— le tableau sur lequel s’est fondée l’administration fiscale n’émane pas de Me [U] mais de M. [B] et Me [U] l’a alerté sur la nécessité de rapporter la preuve de la réalité des prestations et de leur conformité aux services rendus ;
— c’est en raison de l’évolution de la position de l’administration fiscale que Me [U] a recommandé, en mai 2018, de nommer la société [9] présidente de la société [13] et M. [B] directeur général ;
— la société [13] aurait été redressée indépendamment des correctifs proposés car l’administration fiscale a refusé d’admettre la déduction de la somme de 300 000 euros du résultat fiscal faute de constituer une charge effective justifiée de façon suffisante.
1.2. Réponse du tribunal
L’engagement de la responsabilité de l’avocat, sur le fondement de l’article 1240 du code civil nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
L’avocat, en sa qualité de rédacteur d’acte, tenu de veiller à assurer l’équilibre de l’ensemble des intérêts en présence, est redevable envers les parties d’une obligation d’information et d’un devoir de conseil, consistant à les informer et attirer leur attention sur les risques encourus au vu des dispositions contractuelles, mais également de s’assurer de la validité et de l’efficacité de l’acte.
L’avocat, tenu à une obligation d’information et à un devoir de conseil, doit donner à son client une information complète, loyale et sans réserve sur l’étendue de ses droits, l’éclairer sur les options s’offrant à lui et leurs conséquences juridiques.
Il appartient à l’avocat d’établir qu’il a rempli son devoir de conseil, devoir absolu dont il n’est pas dispensé par les compétences personnelles de son client, sans possibilité de s’exonérer, même partiellement, en invoquant le fait d’un tiers, fût-il professionnel.
En l’espèce, la convention de prestations de services en date du 15 décembre 2017 conclue entre la société [9], représentée par M. [B], et la société [13], représentée par M. diverses missions techniques, commerciales, administratives et comptables, d’assistance à la gestion du personnel et des ressources humaines, la vie administrative de la société ou de secrétariat général, à l’exclusion de « missions ayant trait à la direction générale », et ce moyennant une rémunération annuelle d’un montant total de 456 000 euros HT, payable mensuellement et d’avance. Ce montant a été ramené à 156 000 euros HT par un avenant n° 1 en date du 15 juillet 2020.
Il n’est pas contesté que Me [U] du cabinet [G] a rédigé la convention de prestations de services en date du 15 décembre 2017. Il était dès lors redevable d’une obligation d’information et d’un devoir de conseil à l’égard de la société [13], même si la rédaction de cette convention n’a pas fait l’objet d’une facturation spécifique et a été faite en étroite collaboration avec la société et si le montant de 456 000 euros HT a été déterminé par l’expert-comptable de ladite société le 4 juillet 2017.
Il n’est pas davantage contesté par la société [13] dans le cadre de la présente instance, que cette convention de prestations de services est régulière.
Pour remettre en cause la déduction de la somme annuelle de 300 000 euros du résultat fiscal au titre des exercices 2018 et 2019, l’administration fiscale a considéré que cette somme ne correspondait pas à une charge effective justifiée de façon suffisante et était dépourvue de contrepartie.
Il ressort de la proposition de rectification en date du 10 décembre 2021 que l’administration fiscale avait demandé à la société [13] de communiquer le détail et la ventilation de la rémunération de 456 000 euros HT en l’absence de ventilation de ce montant par catégorie d’opération réalisée dans la convention de prestations de services et de précision dans le libellé des factures quant au montant facturé. La société [13] a fourni au service un tableau au vu duquel ce service a considéré que la ventilation opérée sur les fonctions opérationnelles de M. et Mme [B] pour un montant de 156 000 euros était justifiée contrairement aux « missions de présidence et de direction générale pour un montant annuel de 300 000 euros » au regard de l’exclusion, dans la convention de prestation de services, des « missions ayant trait à la direction générale », de la décision prise le 29 juin 2018, conformément à l’article 16 des statuts, d’une rémunération mensuelle de 1 000 euros brut pour la société [9], présidente, à compter du 1er juillet 2018 et de la délégation de pouvoirs de la société [13] à la société [9] en date du 2 juillet 2018 prévoyant une facturation unique pour l’ensemble des missions exercées par la société [9].
Or, Me [U] du cabinet [G] n’établit pas avoir alerté la société [13], lors de la rédaction de cette convention de prestation de services, sur les risques encourus, notamment en matière fiscale, et sur la nécessité de devoir justifier du montant de cette rémunération de 456 000 euros HT, a fortiori au regard de l’exclusion des missions ayant trait à la direction générale et des clauses statutaires relatives à la rémunération du président et du directeur général de ladite société. Le cabinet [G] ne justifie l’avoir fait qu’en juillet, octobre et décembre 2021 lorsque la société [13] faisait l’objet de la vérification de sa comptabilité par l’administration fiscale.
Dans la proposition de rectification, l’administration a relevé des contradictions entre les actes signés par les sociétés [9] et [13] tenant à la rémunération du président et du directeur général de ladite société jusqu’aux décisions du 31 décembre 2019 et l’avenant n° 1 du 15 juillet 2020 prévoyant, sur l’exercice 2020, une rémunération scindée en deux parties : une première de 156 000 euros correspondant à la rémunération de la convention de prestation de services et une seconde de 300 000 euros correspondant à la rémunération de la société [9], présidente.
Ainsi, dans la décision du 31 décembre 2019, il est indiqué que la société [9] n’a pas perçu de rémunération au titre de son mandat de présidente de la société [13] sur l’exercice 2019 alors que par décision du 29 juin 2018, il a été décidé que la société [9], nommée présidente de la société [13] à compter du 1er juillet 2018, percevra une rémunération fixe mensuelle de 1 000 euros brut.
De même, la délégation de pouvoirs en date du 2 juillet 2018 prévoit que la société [13] délègue à la société [9], présidente de la société [13], ses missions de direction générale de sorte qu’à compter du 1er juillet 2018, les missions de la société [9], également présidente de la société [13], relèvent de la direction générale et des services techniques tels que définis dans la convention du 15 décembre 2017 et font l’objet d’une facturation unique dans les conditions définies à ladite convention. Or, l’article L. 227-6 du code de commerce prévoit que les fonctions de directeur général et de président d’une société par actions simplifiées sont assumées par des personnes différentes et l’article 17 des statuts de la société [13] prévoit que la rémunération du directeur général est fixée dans la décision de nomination.
Enfin, dans un courriel du 1er décembre 2021, Me [U] a reconnu avoir oublié de supprimer de la convention de prestation de services que les missions de direction générale sont expressément exclues, ce qui n’avait pas été rectifié au moment du changement de dirigeant.
Il appartenait à Me [U] du cabinet [G], qui a rédigé les actes et décisions, de s’assurer de leur cohérence et conformité aux statuts et dispositions légales. Si la rectification opérée par l’administration fiscale est motivée par l’absence de justification suffisante d’une partie de la rémunération prévue par la convention de prestations de services, ces contradictions ont conforté l’administration fiscale dans son appréciation. Le cabinet [G] ne peut valablement invoquer, d’une part, une évolution de la position de l’administration fiscale alors qu’il s’agissait de s’assurer de la cohérence des actes et décisions et de leur conformité aux statuts et dispositions légales, d’autre part, l’examen des « correctifs » par l’expert-comptable et le commissaire aux comptes.
Il résulte de tout ce qui précède que Me [U] du cabinet [G] a manqué à son obligation d’information et son devoir de conseil.
2. Sur les préjudices et le lien de causalité
2.1. Moyens des parties
La société [13] fait valoir que :
— il ne peut lui être reprochée de ne pas avoir exercé de voie de recours à l’encontre de la décision de l’administration fiscale qui est devenue définitive de sorte que son préjudice est certain ;
— si elle avait été convenablement informée et conseillée, le redressement ne serait jamais intervenu et aucun impôt n’aurait été mis à sa charge ;
— sans la régularisation de l’avenant et de l’ensemble des actes précités, tout porte à croire que l’administration soit n’aurait exercé aucun contrôle puisqu’elle n’aurait pas été alertée soit n’aurait pas été en mesure de rapporter la preuve que la rémunération perçue était trop élevée ou encore n’aurait simplement pas considéré que la rémunération était trop élevée ;
— elle n’a bénéficié d’aucune contrepartie pouvant se compenser avec le montant des droits réclamés par l’administration fiscale et n’en a tiré aucun avantage financier de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter la réparation de son préjudice du fait de pénalités ;
— elle a dû payer des frais d’avocat pour répondre aux observations du contrôleur ;
— elle a payé en pure perte une rémunération au cabinet [G] puisque ses prestations se sont avérées totalement fautives et préjudiciables ;
— elle a subi un préjudice moral lié au stress généré par le contrôle fiscal et le temps passé par M. [B] en pure perte afin de répondre aux questions du contrôleur fiscal.
M. [U] et la société [10] font valoir que :
— la somme de 4 886 euros doit être exclue dans la mesure où il s’agit de la [8] appliquée sur des frais de déplacement non justifiés si bien qu’elle est sans lien avec la faute reprochée ;
— la société [13] ne justifie pas avoir réglé la somme de 185 954 euros au trésor public de sorte que le préjudice n’est pas certain ;
— la société [13] n’a pas épuisé les voies de recours dans la mesure où elle n’a pas saisi le tribunal administratif ;
— le paiement d’un impôt ne constitue pas un préjudice et en l’absence de convention de prestations de services, la société [13] aurait dû payer le même impôt que celui qui lui est réclamé aujourd’hui ;
— les intérêts de retard visent à compenser le préjudice financier subi par le trésor public du fait de la perception différée de sa créance et la société [13] a pu bénéficier de la somme de 177 081 euros de retard appliqués par l’administration fiscale ;
— la société [13] doit indiquer si la société [9] a fait une réclamation pour contester la double imposition résultant du contrôle, dès lors que ce qui n’a pas été admis en déduction chez la société [13] a en revanche été taxé chez la société [9] ;
— la contestation des factures réglées dans le cadre d’un contrat d’abonnement annuel relève de la compétence exclusive du bâtonnier;
— le paiement de frais de l’avocat fiscal sont dus à l’absence de justification de la somme de 300 000 euros ;
— le préjudice moral n’est pas justifié par une personne morale qui a dû payer un impôt légalement dû ;
— le redressement fiscal réside avant tout dans le fait que la société [13] n’a pas justifié de l’étendue et de la nature des prestations accomplies de sorte qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute reprochée.
2.2. Réponse du tribunal
2.2.1. En ce qui concerne le préjudice relatif à la perte de chance d’éviter le redressement fiscal
L’avis de mise en recouvrement en date du 25 novembre 2022 adressé à la société [13] porte sur une somme totale de 190 840 euros. La production aux débats de cet avis de mise en recouvrement qui permet à l’administration de recouvrer cette somme auprès de la société [13] suffit à établir le caractère certain du préjudice allégué.
La responsabilité de l’avocat ne présente pas un caractère subsidiaire de sorte que la mise en jeu de sa responsabilité n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours par la société [13] à l’encontre de la décision de l’administration fiscale.
Toutefois, le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s’il est établi que, dûment informé ou conseillé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt ou aurait acquitté un impôt moindre. Les défendeurs font valoir, à juste titre, que si la convention de prestations de services avait prévu une rémunération à hauteur de 156 000 euros uniquement, la somme de 300 000 euros aurait été intégrée au résultat fiscal de la société [13] et imposée à ce titre. La société [13] n’explique pas en quoi, si elle avait été dûment informée ou conseillée, elle n’aurait pas payé d’impôt au titre de cette somme ou aurait acquitté un impôt moindre.
Contrairement ce que soutient la société [13], l’administration fiscale n’a pas contrôlé la rémunération de la convention de prestations de services du 15 décembre 2017 au regard des correctifs apportés par le cabinet [G], et notamment l’avenant. L’administration fiscale a relevé que la convention de prestations de services ne présentait pas de ventilation du montant de 456 000 euros par catégorie d’opération réalisée et que le libellé des factures ne faisait l’objet d’aucune précision quant au montant facturé, si ce n’est un renvoi à ladite convention de sorte qu’elle a demandé à la société [13] de lui communiquer le détail et la ventilation de la rémunération de 456 000 euros HT conformément à la charge de la preuve applicable à la déduction de charges.
Par conséquent, le manquement de Me [U] du cabinet [G] n’a pas causé le préjudice allégué tenant au versement de la somme de 190 840 euros. La société [13] sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
2.2.2. En ce qui concerne le préjudice relatif au paiement de frais d’avocat dans le cadre de la procédure de rectification fiscale
La société [13] produit aux débats une facture en date du 31 juillet 2022 de Me Etienne Guillou, avocat à la Cour, au titre de frais et honoraires à hauteur de 6 720 euros TTC pour « services professionnels rendus jusqu’au 30 juin 2022 ». La société [13] indique qu’il s’agit de frais exposés pour les besoins du redressement fiscal.
Si le cabinet [G] n’avait pas manqué à ses obligation d’information et devoir de conseil, la société [13] aurait évité la procédure de rectification de son résultat fiscal et, par voie de conséquence, le paiement de ces frais et honoraires. Le préjudice lié au paiement de la somme de 6 720 euros présente dès lors un lien de causalité avec la faute retenue.
Par suite, il convient de condamner M. [U] à payer à la société [13] la somme de 6 720 euros à titre de dommages et intérêts. La Selarl [10] étant solidairement responsable avec lui en application de l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, doit être condamnée solidairement avec lui au paiement de cette somme.
2.2.3. En ce qui concerne le préjudice relatif au paiement des honoraires réglés au cabinet [G]
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 3.348,37 euros, la société [13] produit aux débats deux factures en date des 30 décembre 2019 et 21 décembre 2020 adressées à la société [9] et non à la société [13]. Faute de justifier avoir dû régler cette somme et subir, de ce fait, un préjudice, la société [13] sera déboutée de sa demande à ce titre.
2.2.4. En ce qui concerne le préjudice moral
A l’appui de sa demande au titre du préjudice moral, la société [13] invoque un stress et le temps passé par M. [B] en pure perte afin de répondre aux questions du contrôleur fiscal. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser un préjudice moral à l’égard de la société [13] qui est une personne morale distincte de M. [B]. Par suite, la société [13] sera déboutée de sa demande à ce titre.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [U] et la société [11], parties perdantes, sont condamnés solidairement aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [13] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans la présente instance. Il convient, en conséquence, de condamner solidairement Me [U] et la société [11] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, s’agissant du paiement de dommages et intérêts, et nécessaire eu égard à l’ancienneté du litige et les défendeurs n’apportent aucun élément sur la situation financière de la société [13] établissant un risque de non-restitution des fonds. Par suite, il convient de rejeter la demande de M. [U] et la société [11] d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société [13] de déclarer la présente juridiction territorialement compétente.
CONDAMNE solidairement M. [L] [U] et la société [10] à payer à la société [13] la somme de 6 720 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais exposés pour sa défense dans le cadre de la procédure de rectification fiscale.
CONDAMNE solidairement M. [L] [U] et la société [10] aux dépens.
CONDAMNE solidairement M. [L] [U] et la société [10] à payer à la société [13] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à [Localité 12] le 04 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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