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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 19 mars 2026, n° 25/02772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02772 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJYS
AFFAIRE :
Monsieur [E] [G]
C/
Société K PAR K
JUGEMENT contradictoire du 19 MARS 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
Me Nicolas TOURNIER-BOSQUET
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 19 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [G]
né le 14 Mai 1970 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thibaut BREJOUX, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Société K PAR K
dont le isège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Nicolas TOURNIER-BOSQUET, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Christophe DE LUCA, avocat postulant au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 13 Novembre 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 08 janvier 2026 puis prorogé au 18 février 2026, au 18 mars 2026 et au 19 mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2026 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon commande du 17 avril 2021, Monsieur [E] [G] confiait à la SAS K PAR K la fourniture et la pose d’une porte blindée palière pour son appartement sis [Adresse 1] à [Localité 2].
La porte subissait une dégradation avant son installation chez Monsieur [G]. Elle était malgré tout posée, moyennant une réduction du prix.
Un procès-verbal de travaux sans réserve était signé le 29 juillet 2021 par Monsieur [G].
Un défaut d’isolation était signalé par Monsieur [G] dès le mois d’octobre 2021. Malgré plusieurs interventions du service après-vente de la SAS K PAR K, le défaut persistait.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, Monsieur [G] faisait assigner la SAS K PAR K aux fins d’expertise. Une expertise était ordonnée par ordonnance de référé du 19 juillet 2024, confiée à Monsieur [P] [H] qui établissait son rapport le 8 avril 2025.
Par acte d’huissier du 6 mai 2025, Monsieur [E] [G] faisait assigner la SAS K par K aux fins de paiement d’une nouvelle porte et d’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire, initialement fixée le 2 octobre 2025, était renvoyée pour être retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
Chacune des parties était représentée par son avocat.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [G] demandait au tribunal de :
— Condamner la SAS K par K à payer à Monsieur [G] la somme de 3 940 euros en réparation des désordres et malfaçons constatés sur la porte,
— Condamner la SAS K par K à payer à Monsieur [G] la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices moraux et de jouissance, générés par les malfaçons de la porte,
— Condamner la SAS K par K à payer à Monsieur [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la SAS K par K de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— Condamner la SAS K par K aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais d’expertise judiciaire.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, la SAS K par K sollicitait de :
— Débouter Monsieur [E] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [E] [G] à verser à la SAS K par K une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [E] [G] aux dépens.
L’affaire était mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— Provoquer la résolution du contrat ;
— Demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’expert judiciaire constate notamment :
— Un passage d’air au niveau de la porte en différents points : angles supérieurs de la porte, milieu haut de la porte et angles inférieurs, entraînant une dégradation de l’habitabilité : inconfort thermique, phonique et possibles surconsommations énergétiques ;
— Une dégradation des joints d’étanchéité, entraînant une altération de la performance thermique, phonique et de l’étanchéité à l’air ;
— Un affaissement du joint situé sur la traverse haute du dormant de la porte, aggravant le passage d’air et l’inconfort thermique et phonique ;
— Une finition défectueuse du seuil de la porte, ayant permis un ajout de silicone par Monsieur [G], ne résolvant pas le défaut d’étanchéité.
L’expert considère que les défauts résultent uniquement de malfaçons dans la pose et du matériel fourni par K PAR K.
Il ne peut être tenu rigueur à Monsieur [G] d’avoir mis un terme à l’intervention de la SAS K PAR K le 17 janvier 2024, la septième en deux ans et demi, pour remédier au problème d’étanchéité de sa porte d’entrée.
Il résulte de ces éléments que la SAS K PAR K n’a pas rempli son obligation de résultat de fournir et poser une porte étanche à l’air et qu’elle est responsable des dommages résultant de cette inexécution.
L’expert estime les travaux nécessaires (réglages nécessaires, étanchéification du seuil et remplacement des joints périphériques par les joints du fabricant de la porte palière) à la somme de 1 000 euros.
Cependant, il constate que les entreprises consultées refusent d’intervenir uniquement sur les joints, cette zone étant déterminante pour la sécurité incendie et l’intégrité du logement.
Il conclut donc à la nécessité de remplacer la porte d’entrée du logement de Monsieur [G] et retient le devis de 3 940 euros de la société BLINDEX.
Compte tenu de ces éléments, la SAS K PAR K sera condamnée à payer à Monsieur [G] la somme de 3 940 euros au titre du remplacement de la porte d’entrée.
Compte tenu de la durée du désagrément causé par le défaut d’étanchéité de la porte, des sept interventions de la SAS K PAR K sans résultat, ayant nécessité la présence de Monsieur [G], la SAS K PAR K sera condamnée à payer à Monsieur [G] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS K PAR K sera condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SAS K PAR K sera condamnée à payer à Monsieur [G] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE la SAS K PAR K à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 3 940 euros au titre du remplacement de la porte d’entrée blindée ;
CONDAMNE la SAS K PAR K à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNE la SAS K PAR K aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SAS K PAR K à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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