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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 4 mai 2026, n° 24/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° Minute : 26/4
N° RG 24/00382
Notifications aux parties par LRAR le :
Copie exécutoire le
à :
Plaidoirie le 09 Mars 2026
Composition du tribunal :
PRÉSIDENTE : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
GREFFIER : Mme Alexandra ACACIA
ASSESSEURS BAILLEURS :
M Jean-Claude PLOTTIER
ASSESSEURS PRENEURS :
Mme [P] [I] M. [G] [F]
La formation du tribunal étant incomplète, la présidente a statué seule, après avoir pris l’avis des assesseurs présents.
Dans le litige entre :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [C]
né le 27 Mars 1987 à LYON (69)
demeurant 88 chemin de Chélieu – 38490 LE PASSAGE
représenté par Me Magalie DERUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE
Madame [V] [K]
née le 11 Avril 1949 à PARIS 12ème
demeurant 2 rue Jean Jaurès – 38490 SAINT ANDRÉ LE GAZ
représentée par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 04 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 9 avril 2024, Monsieur [Q] [C] sollicite du tribunal :
Qu’il soit enjoint à Madame [K] d’entreprendre des travaux de réfection de la toiture des bâtiments agricoles et de la maison d’habitation objets du bail consenti à Monsieur [C] ainsi que des travaux de mise en conformité du système d’assainissement et du conduit de cheminée de la maison louée sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du mois suivant la décision à intervenir ;Que Madame [V] [K] soit condamnée à payer à Monsieur [C] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêt en réparation de sa résistance abusive ;Que Madame [V] [K] soit condamnée à payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 10 juin 2024. À défaut pour elles de trouver une solution amiable à leur litige, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l’audience du 14 octobre 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2025.
Ce jour, Monsieur [Q] [C], valablement représenté par son Conseil, s’en rapporte à ses écritures pour ses différentes demandes, et sollicite au visa des articles 1719 et suivants du code civil, de voir :
Débouter Madame [V] [K] de sa demande de résiliation du bail rural totalement infondée. Dire et juger que Madame [K] a manqué à ses obligations de délivrance et d’entretien de la chose louée au sens de l’article 1719 du code civil.Enjoindre Madame [K] d’entreprendre des travaux de réfection de la toiture des bâtiments agricoles et de la maison d’habitation objets du bail consenti à Monsieur [C] ainsi que des travaux de mise en conformité du système d’assainissement et du conduit de cheminée de la maison louée sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.Constater que Madame [K] n’a jamais permis à Monsieur [C] de jouir paisiblement des lieux loués.Condamner Madame [K] à indemniser Monsieur [C] à hauteur de 5 000 € en réparation de son préjudice de jouissance et de sa résistance abusive à faire réaliser les travaux nécessaires.Condamner Madame [K] à payer à Monsieur [C] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes.Condamner Madame [K] aux entiers dépens.
Il indique qu’à l’époque de la signature du bail, Madame [K] voulait vendre mais qu’il n’avait pas les fonds suffisants. Le bail rural a été signé en attendant. Il précise que la maison était d’ores et déjà insalubre, et qu’il n’a pas payé de loyer pendant la réalisation de travaux intervenus avant même la signature du dit bail. Après la signature, la bailleresse n’a pas voulu intervenir s’agissant du problème de toiture. Par ailleurs, le service des eaux l’a informé du défaut de conformité en mentionnant l’urgence en raison de la mise en danger. Ce n’est pas aux normes depuis 2014 et la bailleresse est au courant. L’expert a préconisé la mise en place d’une micro station d’épuration mais avec en priorité la mise aux normes y compris en matière d’électricité. Le conduit de cheminée n’est plus sécuritaire, ce qui l’a poussé à installer des radiateurs électriques. Le bail rural a été conclu pour neuf ans avec un loyer de 4 800 € par an payé mensuellement. Il formule des demandes de travaux, indique avoir mis en place un disjoncteur et rappelle avoir ajouté un radiateur car la cheminée est dangereuse. En ce qui concerne le défaut d’entretien qui lui est reproché, il rappelle que la constatation est faite à un instant précis. Quant à la toiture, en raison de la tempête s’étant produite fin 2024 et ayant occasionné une fuite, il convient de la refaire. Il a signalé ses problèmes sans que des travaux n’aient été mis en place par la bailleresse. Il se dit prêt à acheter le bien. Il demande que la bailleresse soit condamnée à faire les travaux sous astreinte, ainsi que 5 000 € en réparation de son préjudice de jouissance et du fait de la résistance abusive pour effectuer les travaux et 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il demande à ce que la défenderesse soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, tout en indiquant que cette dernière a porté plainte pour faux concernant le contrat de bail rural, et que la procédure a été classée sans suite.
De son côté, Madame [V] [K], valablement représentée par son Conseil, s’en remet également à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
Débouter purement et simplement Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes infondées ;
Faire droit aux demandes reconventionnelles de Madame [K] :
Prononcer la résiliation du bail conclu le 1er janvier 2017,Condamner Monsieur [C] au paiement à Madame [K] d’une somme de 2 609,31 € au titre de l’indexation des loyers ;Condamner Monsieur [C] au paiement à Mme [K] d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ecarter l’exécution provisoire ;Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Elle explique qu’elle pensait vraiment qu’il s’agissait d’un bail d’habitation et non d’un bail rural et en conséquence considérait le contrat présenté comme étant un faux. Elle rappelle avoir 76 ans. Elle n’a jamais dit que le locataire voulait acheter. Elle indique qu’elle ne pensait pas ça. S’agissant du bien objet du bail, elle précise qu’il ne comporte aucun terrain mais seulement une habitation et une grange vétuste. Elle ajoute que c’est Monsieur [Y] qui exploite les parcelles autour. Le bail est indexé et le locataire a toujours payé la même chose. Par ailleurs, Monsieur [C] a réalisé des travaux sans aucune autorisation, comme s’il s’agissait de son habitation personnelle. S’agissant de demandes formulées par la partie adverse, elle indique être à la retraite et ne pas avoir les moyens de faire les travaux. De plus, lorsque le locataire a pris le bail, l’habitation était déjà dans un état de vétusté. Cela fait des décennies que le bâtiment est ainsi, et il n’existe aucune obligation de reconstruire ce qui était déjà vétuste.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
Par décision en date du 12 mai 2025, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a ordonné la réouverture des débats – afin de vérifier la réalité de l’existence d’un bail rural au regard de la notion jurisprudentielle d’unité économique agricole -, et enjoint à Monsieur [Q] [C] de justifier de l’adresse du siège social correspondant à l’exercice de son activité agricole.
A l’audience de réouverture des débats en date du 16 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 13 octobre 2025, puis de nouveau à l’audience du 15 décembre 2025 et enfin à celle du 09 mars 2026.
Ce jour, Monsieur [Q] [C], valablement représenté par son Conseil, rappelle que la réouverture des débats porte sur la question de la preuve que le bien loué à usage d’habitation est indissociable de l’activité agricole et sur l’adresse du siège social.
Il indique qu’il existe une activité agricole et que le siège social est mentionné sur le relevé MSA. L’adresse mentionnée sur le registre d’immatriculation des entreprises correspond à l’adresse qu’il avait avant la signature du bail. La maison se situe à proximité des sites d’exploitation. Depuis 2017, la livraison de rouleaux de fourrage se fait au 95, chemin de Chelieu. Madame [K] reconnaît d’ailleurs dans une de ses correspondances qu’il y avait des chevaux à l’adresse de l’habitation. L’assurance porte également sur ce bien. L’adversaire présente des attestations mensongères pour lesquels une plainte a été déposée. Il y a bien une unité économique agricole.
Par ailleurs, le demandeur précise que les travaux d’assainissement, de réfection de la toiture et de la cheminée ne sont pas faits.
De son côté, Madame [V] [K], valablement représentée par son Conseil, indique que les attestations présentées par le demandeur sont également mensongères. Elle rappelle que Monsieur exerce à titre individuel ; or, en 2025 l’adresse du siège social est toujours au 88, chemin de Chelieu. Aucun terrain n’est loué, aucune photo d’activité de Monsieur [Q] [C] transmise, aucune culture ne se fait à l’adresse de l’habitation. Si une terrasse a été créée, c’est uniquement pour déjeuner.
Selon Madame [V] [K], le demandeur utilise ce lieu uniquement comme maison d’habitation. C’est Monsieur [Y] qui a des chevaux.
Enfin, s’agissant des travaux réclamés, elle précise percevoir uniquement 1500 € de retraite.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une nouvelle fois au 04 mai 2026, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition de greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature du bail conclu le 1er janvier 2017 entre Madame [V] [K] et Monsieur [Q] [C]
L’article L491-1 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« Il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IX du présent code. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 12 du code de procédure civile :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé. "
En l’espèce, les parties ne sont pas d’accord sur la nature du contrat de bail signé le 1er janvier 2017, Madame [V] [K] indiquant pour sa part qu’elle croyait avoir signé un bail d’habitation et Monsieur [Q] [C] assurant qu’il s’agissait bien de signer un bail rural comme cela est d’ailleurs mentionné en tête du contrat.
Il est observé que de la juste dénomination de ce contrat dépend la compétence ou l’incompétence de la juridiction de Céans pour trancher le litige.
Or, la jurisprudence considère qu’un bail rural unique conclu pour des bâtiments d’habitation ainsi que des terres à usage d’exploitation agricole est soumis dans son ensemble au statut du fermage.
Pour autant, il est nécessaire de rapporter la preuve que le bien loué à usage d’habitation est indissociable de l’exploitation et que l’ensemble constitue une unité économique agricole (Voir notamment Cour de cassation, Civ 3e, 30 octobre 2013 n°12-22.310, Cour de cassation, Civ 3e, 14 avril 2016 n°14-25.437).
En l’espèce, en l’absence de terrains exploités par Monsieur [Q] [C], il est apparu nécessaire de vérifier la réalité de l’existence d’un bail rural au regard de cette notion d’unité économique agricole.
Des éléments transmis par les parties, il est à observer que :
— L’adresse de l’entreprise individuelle de Monsieur [Q] [C] inscrite au registre nation des entreprises à la date du 09 octobre 2025 est le 88, chemin de Chélieu, ce qui ne correspond pas à l’adresse de la parcelle C 233 objet du bail conclu avec Madame [V] [K] (pièce 8 de la défenderesse),
— Les relevés d’exploitation MSA correspondant aux années 2022 à 2024 ne contiennent pas la parcelle C 233 objet du bail conclu avec Madame [V] [K] (pièce 33 du demandeur).
S’il apparaît que ponctuellement, notamment la première année ou lors des périodes de gestation, des chevaux ont été installés à proximité de la maison d’habitation, de même que certains outils agricoles sont stockés dans une grange à proximité (pièces 35 et 38 du demandeur, pièce 4 de la défenderesse) ; cela ne suffit pas à considérer que le bail conclu est un bail rural, en l’absence d’unité économique agricole. En effet, la parcelle C 233 n’est manifestement pas déterminante de l’existence ni de la survivance de l’activité agricole exercée par Monsieur [Q] [C].
En conséquence de ce qui précède, il convient de considérer que le bail conclu le 1er janvier 2017 entre Monsieur [Q] [C] et Madame [V] [K] est un bail d’habitation, et de se déclarer incompétent.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Monsieur [Q] [C] sera condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Madame [V] [K] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal paritaire des baux ruraux, après avoir pris l’avis des assesseurs présents, statuant après débats en audience publique par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
RESTITUE au bail conclu le 1er janvier 2017 entre Monsieur [Q] [C] et Madame [V] [K] portant sur la parcelle C 233 sise 95, chemin de Chélieu – 38490 LE PASSAGE, son exacte qualification de bail d’habitation ;
En conséquence,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENTE pour connaître du litige opposant les parties ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] à payer à Madame [V] [K] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
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