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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 30 avr. 2026, n° 22/02091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société MMA IARD immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/02091 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H7ZO
58G Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [V]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (Pays-Bas)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL Alice BARRELLIER, agissant par Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 123
DEFENDEUR :
La société MMA IARD immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 652 126 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Denis LESCAILLEZ, membre de la SELARL CHANUT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lucie Robin-Lesage, vice-présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et O. Melliti, greffière, présente lors de la mise à disposition.
DÉBATS à l’audience publique du 18 décembre 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 19 février 2026.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Alice DUPONT-BARRELLIER – 123, Me Denis LESCAILLEZ – 15
I- Rappel des faits et procédure
M. [Q] [V], agriculteur à [Localité 3], a souscrit auprès des MMA le 6 novembre 1996 une garantie Incapacité Temporaire – Incapacité Permanente dans le cadre d’un contrat de prévoyance PREVAM-1.
En août 2013, M. [Q] [V] a été hospitalisé pendant moins de 45 jours (franchise) au centre de rééducation fonctionnel de [Localité 4] pour névralgie cervico-brachiale, sans mobiliser le contrat.
Le 23 juin 2016, M. [Q] [V] a été victime d’un accident du travail alors que son bras droit (membre dominant) était happé lors d’une opération de maintenance de matériel agricole par une vis sans fin entrainant un délabrement complet du membre ayant nécessité en urgence une amputation trans-humérale droite dans le cadre d’une hospitalisation au CHU de [Localité 5] jusqu’au 17 juillet 2016 puis en centre de rééducation fonctionnelle à [Localité 4] jusqu’au 19 novembre 2016.
Les MMA ont versé au blessé une indemnité de 17.843,02€ au titre de la garantie Indemnités Journalières Accident et missionné le Dr [I] qui, dans son rapport du 14 juin 2018 a fixé le taux d’incapacité permanente à hauteur de 55%, et d’incapacité professionnelle de 50%, le laissant apte aux activités de surveillance et de direction de son activité agricole.
M. [Q] [V] a sollicité son médecin conseil le Dr [X] qui a quant à lui conclu à un taux d’incapacité fonctionnelle de 67%.
M. [Q] [V] a par ailleurs souscrit un prêt professionnel, dans le cadre duquel le Dr [A], médecin conseil de l’assureur de l’emprunt, a évalué le taux d’incapacité fonctionnelle à 65%.
C’est dans ces circonstances que M. [Q] [V] a sollicité l’expertise prévue à l’article 322 du contrat liant les parties aux fins d’expertise confiée au Dr [Z], lequel, dans son rapport du 29 avril 2021 a retenu un taux d’incapacité permanente de 57%.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— annulé le rapport d’expertise du Dr [Z] du 29 avril 2021,
— réservé l’indemnisation du préjudice corporel de M. [Q] [V],
— ordonné avant dire droit l’expertise médicale de M. [Q] [V] confiée au Dr [E], aux fins de déterminer le taux global d’incapacité fonctionnelle par référence au barème médico-légal,
— alloué à M. [Q] [V] une indemnité provisionnelle de 98.000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— alloué à M. [Q] [V] une provision ad litem de 1.500€.
L’expert a déposé son rapport le 23 juillet 2024, fixant la date de consolidation au 2 mai 2018 et fixant le taux global d’incapacité fonctionnelle à 65%.
Aux termes de ses conclusions n°3 après expertise signifiées par RPVA le 29 avril 2025, M. [Q] [V] demande au tribunal de :
— condamner les MMA à lui payer, avec intérêts à taux légal à compter du 10 juin 2019, la somme de 210.344,66€ au titre de sa garantie,
— condamner la MMA à lui verser une indemnité de 10.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et dire qu’ils seront recouvrés par Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives 2 communiquées par RPVA le 3 février 2025, la société MMA IARD demande au tribunal de :
— fixer l’indemnité restant due à M. [Q] [V] à la somme de 15.203,98€ déduction faite de la provision versée à hauteur de 98.000€,
— condamner M. [Q] [V] à lui verser une indemnité de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile condamner MMA aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés par Me Guillaume CHANUT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par décision du 16 septembre 2025, la juge de la mise en état a maintenu la clôture de l’instruction précédemment décidée au 10 septembre 2025 et fixée l’affaire pour être jugée le 18 décembre 2025 à 14 heures.
***
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
II- Sur le principe de l’indemnisation
Les MMA n’ont jamais contesté leur garantie.
III- Sur le taux d’incapacité présenté par M. [Q] [V]
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du Dr [E], auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, les conclusions suivantes :
— Antécédents : Névralgie cervico-brachiale droite (C7/C8) depuis août 2013, soit après souscription du contrat, objet d’un bilan neurochirurgical et d’un séjour de rééducation du 23 août au 12 septembre 2015.
— Lésions initiales : amputation trans humérale droite le 23 juin 2016 ; douleurs du membre fantôme d’emblée ;
— Suites et soins : Hospitalisation au CHU de [Localité 5] jusqu’au 7 juillet 2016 ; Antalgiques par [D], [U] et Laroxyl ; consultation psychologique ; retour à domicile avec Doliprane, [D], [U] et Laroxyl, Atarax et prescription de kinésithérapie.
Le 18 juillet 2016, le chirurgien constate la persistance de douleurs, d’une zone fibreuse sur la cicatrice, propre.
Séjour au centre de réadaptation fonctionnelle de [Localité 4] du 19 juillet au 9 novembre 2016.
Essais de prothèse au cours de l’année 2018, non concluants : un coude semi-mécanique s’avère inadapté, mais un coude myoélectrique plus satisfaisant, apportant une certaine adaptation des mouvements à M. [Q] [V], ne sera pas pris en charge par la MMA.
Poursuite de la prise en charge kinésithérapeutique pour douleurs cervicales irradiant le membre supérieur droit.
Le 28 juillet 2019, suite à une chute d’une échelle à l’origine d’un traumatisme facial, M. [Q] [V] subit une diplopie binoculaire verticale avec hématome sous-orbitaire droit (angioscanner normal) : suivi ophtalmologique pendant deux semaines jusqu’à disparition des symptômes.
Le 4 janvier 2020, l’échographie du pouce gauche retrouve un kyste arthrosynovial de l’articulation trapézo--métacarpienne. Une radiographie de la main et de l’avant-bras gauche du 30 octobre 2020 montre une rhizarthrose avec aspect de subluxation du premier métacarpien. Le chirurgien préconise une infiltration, qui ne sera pas réalisée.
Entre le 7 février 2019 et le 19 février 2020, un suivi psychothérapeutique (12 séances) permet une amélioration du retentissement psychologique.
Un certificat médical du 4 mai 2022 confirme la prescription régulière depuis janvier 2017 de Prégabaline et Amitripyline pour traiter les douleurs du membre fantôme, les tentatives de diminution des doses pour éviter le risque iatrogénique restant en échec.
Le 20 mai 2022, un épisode d’hypotension orthostatique conduit à l’arrêt du [U] pendant quatre mois, entraînant la résurgence de douleurs nocturnes.
Entre mars et novembre 2023, séances hebdomadaires de cryothérapie antalgique en ambulatoire au centre de rééducation d'[Localité 6].
Le 21 septembre 2023, une échographie des parties molle du bras droit met en évidence un possible névrome, et une radiographie du rachis cervical montre des discopathies évoluées en C5-C6, C6-C7, C7-T1, avec composante uncarthtosique prédominant en C7-C8 (éventuelle radiculalgie C8).
Le 2/11/2023, le névrome fait l’objet d’une exérèse le 2/11/2023 au cours d’une hospitalisation d’une journée, permettant une amélioration des douleurs au moignon.
Poursuite du traitement par [U] (antiépileptique indiqué dans le traitement des douleurs neuropathiques et les troubles anxieux généralisés chez l’adulte) et Laroxyl (antidépresseur tricyclique).
— Doléances au jour de l’examen :
Douleurs localisées au bras droit, au niveau du moignon, avec irradiation latéro-cervicale droite, permanentes, augmentées par la chaleur extérieure.
Douleurs fantômes (extrémité du membre supérieur droit).
Dysesthésie et douleurs déclenchées par le contact par un tiers.
Les douleurs, présentes la nuit, obligent M. [Q] [V] a passer une partie de la nuit dans une chaise adaptée.
Douleurs latéro-cervicales droites, en rotation du rachis cervical.
Douleurs localisées à la base du pouce gauche, notamment la nuit, imposant le port d’une orthèse nocturne.
M. [Q] [V] parvient pratiquement à s’habiller seul, son épouse intervenant pour certains boutons.
Il écrit difficilement de la main gauche.
Pratique le vélo sur route au moyen d’une bicyclette adaptée (commandes à gauche). Voyage en Europe et notamment aux Pays-Bas, seul ou avec son épouse.
— Examen : Asymétrie de la ceinture scapulaire (épaule droite plus basse avec amyotrophie des fosses sus et sous épineuse de l’épaule droite) ; amputation au niveau de la jonction du tiers moyen tiers inférieur du bras droit ; moignon violacé, douloureux au toucher ; douleur à l’extension du pouce gauche ; signe d’insuffisance veineuse des deux membres inférieur.
— Pathologies imputables :
Névralgie cervico-brachiale droite depuis août 2013,
Accident du travail du 23 juin 2016 avec amputation du membre supérieur droit au niveau de l’humérus,
Répercussions psychologiques,
Rhizarthrose depuis 2020.
— Date de consolidation : 2 mai 2018.
— Evaluation de l’incapacité fonctionnelle :
Amputation du membre supérieur dominant : 60%,
Douleurs fantômes résiduelles permanentes : 4%,
Retentissement psychologique de l’amputation, avec humeur vaguement dépressive (avec compensation par Laroxyl), irritabilité, troubles du caractère sans véritable syndrome de stress post traumatique : 5%,
Arthrose cervicale : 3%,
Rhizarthrose : 0%.
L’expert conclut à un taux global de ces différentes pathologies “calculé selon la méthode des capacités restantes”, à 64,4% arrondi à 65% d’incapacité.
Cependant cette méthode est une règle d’indemnisation de l’assurance maladie en cas de succession d’accidents de travail en cas d’invalidité préexistante, également appelée « règle des capacités restantes », selon laquelle, quand un fonctionnaire s’est déjà vu reconnaître un taux d’invalidité consécutif à un accident du travail, le taux d’invalidité résultant d’un nouvel accident est calculé sur la validité restante.
Ainsi, M. [Q] [V] critique à juste titre l’emploi dans son rapport de la méthode dire des “capacités restantes” par l’expert, inapplicable à la cause, ne correspondant d’ailleurs pas au contrat conclu entre les parties dont aucune d’entre elle ne peut donc se prévaloir, ni à la mission confiée à l’expert, et qui sera en conséquence écartée.
Par ailleurs le recours à la méthode [F] en droit commun de la réparation du préjudice corporel n’a d’intérêt que dans le cas où l’addition des taux d’incapacité du aux différents aspects préjudiciels d’un accident dépasserait 100% d’incapacité, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce. Dans tous les autres cas, les taux des lésions physiologiques elles-mêmes s’additionnent aux taux des douleurs et retentissements psychiques consécutifs à ces mêmes lésions, sans qu’il soit nécessaire de justifier en détail la méthodologie élémentaire consistant à poser une addition[1].
[1] Abrégé de calcul par la restauration [al-jabr] et la comparaison [al-muqabala] du mathématicien [P] (Perse, vers 780-850).
C’est en revanche à juste titre que l’expert répondant au dire de l’assureur rappelle que les douleurs fantômes et retentissement psychologique étant des séquelles du dommage du membre supérieur dominant, ils ne constituent pas des affections neuropsychiatriques autonomes exclues de sa garantie.
En conséquence, et conformément à l’article 620 des conditions générales du contrat de prévoyance, le taux d’incapacité présenté par M. [Q] [V] est donc de 72%.
Il convient d’observer que dans tous les cas, les taux d’incapacité résultant de l’amputation, des douleurs fantômes et de l’arthrose cervicale dépassent le seuil de 66% de la franchise contractuelle.
IV- Sur l’évaluation du montant de la garantie
Suivant les conditions générales PREVAM-1 quant à la Garantie “Capital Invalidité” en cas d’incapacité permanente de l’assuré résultant d’un accident corporel, en l’article 631, que :
— Le montant du capital de base retenu est celui garanti à la date de l’accident, soit le 23 juin 2016,
— Le montant de ce capital est proportionnel au taux d’incapacité permanente.
Les conditions particulières souscrites par M. [Q] [V], le montant de la garantie (1.000.000FF à taux plein le 2 août 1996, soit 152.449,02€) se porte, selon les règles d’indexation annuelle prévues au contrat “dans la limite du taux annuel d’évolution du plafond de la sécurité sociale” se portait à la somme de 239.521,99€.
Il en résulte que la garantie due à 72% d’incapacité et donc sans franchise est de 172 455,83€, dont il conviendra en l’espèce de déduire la franchise de 98.000€ versée en vertu du jugement avant dire droit.
V – Sur les autres demandes
M. [Q] [V] recevra en outre une indemnité de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les MMA qui succombent seront condamnés aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
VU le contrat de prévoyance PR2VAM-1 souscrit par M. [Q] [V] le 2 août 1996 auprès des MMA,
EVALUE le montant de la garantie due à M. [Q] [V] à hauteur de 172.455,83€ (cent-soixante-douze-mille-quatre-cent-cinquante-cinq euros et quatre-vingt-trois cents) ;
CONDAMNE la société MMA IARD à payer à M. [Q] [V] la somme de 74 455,83€ (soixante-quatorze-mille-quatre-cent-cinquante-cinq euros et quatre-vingt-trois cents) après déduction de la franchise de 98.000€ précédemment ordonnée ;
CONDAMNE la société MMA IARD à payer à M. [Q] [V] une indemnité de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MMA IARD aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le trente avril deux mil vingt six, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
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