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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 mai 2025, n° 17/07133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/07133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01981 du 14 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 17/07133 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VNWK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [K]
née le 11 Mars 1997 à [Localité 6] ([Localité 17])
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandra BOUILLARD, avocat au barreau d’AVIGNON
c/ DEFENDERESSE
S.A.S.U. [14] venant aux droits de la SARL [10] [Localité 12]
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme [8]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
[Adresse 13]
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[U] [K], embauchée en qualité de serveuse sous contrat à durée déterminée par la société [11] aux droits de laquelle vient la SASU [Adresse 15], a été victime d’un accident du travail le 9 juillet 2016 en chutant d’une hauteur de 5 mètres.
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire qui a déclaré l’état de [U] [K] guéri le 24 avril 2018.
[U] [K], par courrier recommandé expédié le 21 novembre 2017, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SASU [14].
Par un jugement du 5 mai 2020, le pôle social a dit que l’accident était dû à la faute inexcusable de la SASU [Adresse 15], ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels de [U] [K] et alloué à cette dernière une provision de 5.000 €.
Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 17 septembre 2021.
Par jugement du 8 novembre 2023, le pôle social a liquidé le préjudice de [U] [K] et ordonné un complément d’expertise quant au déficit fonctionnel permanent de la victime.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2024.
Les parties demandent l’homologation de l’accord transactionnel conclu le 16 décembre 2024 fixant à la somme de 10.750 € l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de la victime après expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
Selon l’article 1565 du code de procédure civile : " L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ".
En vertu de l’article 1567 de ce même code, ces dispositions sont applicables aux transactions.
En l’espèce, il convient de constater que l’accord auquel sont parvenues les parties ne contrevient à aucune disposition d’ordre public.
Cet accord sera donc homologué et rendu exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe :
HOMOLOGUE la transaction intervenue entre [U] [K], la [8] et la SASU [Adresse 15] le 16 décembre 2024 ;
DIT que l’accord transactionnel sera annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que cette homologation rend l’accord exécutoire ;
CONDAMNE la SASU [14] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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