Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 10 mars 2025, n° 25/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
Rétention administrative
N° RG 25/01362 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCB3
Minute N°25/00356
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 10 Mars 2025
Le 10 Mars 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE en date du 7 novembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE en date du 5 mars 2025, notifié à Monsieur [S] [O] alias [E] [O] le 5 mars 2025 à 12h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [S] [O] alias [E] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 7 mars 2025 à 16h02
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE en date du 08 Mars 2025, reçue le 08 Mars 2025 à 18h18
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [S] [O] alias [E] [O]
né le 24 Août 2002 à [Localité 8]
de nationalité Libyenne
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [B] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 7].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [S] [O] alias [E] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [O] [S] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 5 mars 2025.
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Il ressort des dispositions des articles 78-2 alinéa 7 que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même Code peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, contrôler l’identité de toute personnes aux fins de recherche et de poursuites des infractions visées.
Sur ce fondement, toute personne, quel que soit son comportement, peut être régulièrement contrôlée dès lors que les policiers interviennent dans les circonstances de temps et de lieu des réquisitions du procureur de la République (Cass. civ. 1ère, 23 novembre 2016, n°15-27812)
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2016-606 QPC du 24 janvier 2017 a validé la conformité de ces dispositions avec la Constitution, notamment en ce qui concerne la liberté d’aller et de venir, sous réserve d’établir le lien entre les lieux et périodes retenus par le Procureur de la République et la recherche des infractions visées par ses réquisitions. Par ailleurs, il ne peut être permis, par un cumul des réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles généralisés dans le temps ou dans l’espace.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’interpellation en date du 4 mars 2025 n°2025/000053 que les policiers de la circonscription de [Localité 6] ont procédé au contrôle d’identité de Monsieur [O] [S] sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 7 du Code de procédure pénale.
Le procès-verbal en question vise les réquisitions données par le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Nantes en date du 25 févier 2025 prescrivant des contrôles d’identité sur le secteur de la commune de Nantes « dans le périmètre défini par les voies et places inscrites sur la réquisition du Procureur de la République ». Le périmètre est ainsi limité par une liste de rues, boulevards, quais situés sur la commune de [Localité 6] (pièce jointe numéro 1 intitulée « Procédure de police », page 2).
Il sera relevé que Monsieur [O] [S] a été interpellé « face au [Adresse 1] à [Localité 6] » qui ne figure pas dans le périmètre défini dans les réquisitions et que les rues situées en face ou avoisinantes [Adresse 4] ou [Adresse 2] ne figurent pas non plus sur cette liste.
Le tribunal ne peut que constater l’irrégularité du contrôle d’identité de Monsieur [O] [S] qui entraîne nullité de la procédure et des actes subséquents.
Dès lors, il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de rejeter la requête de la préfecture de [Localité 5]-Atlantique reçue le 8 mars 2025 aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [S].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/01362 avec la procédure suivie sous le RG 25/01365 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01362 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCB3 ;
Constatons l’irrégularité de la procédure antérieure placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [O] alias [E] [O]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 10 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Mars 2025 à ‘[Localité 7]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens ·
- Code civil ·
- Civil
- Panneaux photovoltaiques ·
- Label ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Habitat ·
- Installation ·
- Cause ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât
- Préjudice ·
- Bien immobilier ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Entreprise individuelle ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parfaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Bois ·
- Juge ·
- Siège social
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Lot ·
- Partie ·
- Commune ·
- Rapport d'expertise ·
- Réserver
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation compensatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Droit réel ·
- Litige ·
- Structure ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Disposer
- Clôture ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Nullité ·
- Prénom
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Date
- Crédit affecté ·
- Épouse ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Nullité ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.