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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 4, 24 janv. 2025, n° 16/41110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/41110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 16/41110 – N° Portalis 352J-W-B7A-CIXZH
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 24 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z] épouse [A]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Karine DUPONT-REYNER, Avocat, #C2015
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [A]
RESIDENCE [9]
[Adresse 13] – CHAMBRE 69
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assisté de Monsieur [M] [U], en qualité de Curateur
Ayant pour conseil Me Juliette GRISET, Avocat, #R0193
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[T] [I]
LE GREFFIER
Farida MEHRI lors des débats
Katia SEGLA lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance rendue le 12 juin 2017 à l’issue de l’audience de conciliation,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de
Madame [N], [H], [G] [Z]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 10]
et
Monsieur [B], [C], [Y], [S] [A]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 3] 1973 à [Localité 8] ;
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi : dit en conséquence que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
AUTORISE Madame [Z] à conserver l’usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 9 octobre 2016 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] à payer à Madame [Z] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 700.000 euros ;
DIT que Monsieur [A] devra s’acquitter, auprès de Madame [Z] d’une prestation compensatoire, versée sous forme d’une rente viagère d’une montant mensuel de 4.500 euros ;
INDEXE le montant de cette rente mensuelle sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
— ----------------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [Z] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice.
Fait à [Localité 12], le 24 Janvier 2025
Katia SEGLA [T] [I]
Greffier Juge
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