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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 27 mars 2026, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/ 276
AFFAIRE : N° RG 25/00078 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TZA
Copie à :
parties
avocats
Le :
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (34)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [G] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3] (32)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Marie-hélène BES, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [C] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Doaä BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 23 Janvier 2026
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025 Monsieur [K] [H] et Madame [G] [O] épouse [H] ont assigné devant le tribunal judiciaire de BEZIERS Monsieur [A] [P] et Madame [C] [P] aux fins de les voir :
Condamner à faire enlever la structure brise-vue mise en place et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; A titre plus subsidiaire :
Condamner à modifier la hauteur de la structure brise-vue mise en place afin de la ramener à un niveau raisonnable de 0.80 m supplémentaire par rapport à la hauteur de 1.80 m du mur de clôture séparant les deux propriétés et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; Condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens comprenant les frais du constat du commissaire de justice.
Lors l’audience d’orientation en date du 4 avril 2025, un problème de compétence du juge saisi était soulevée d’office en raison de la nature du litige et du montant indéterminée de la demande.
Après plusieurs renvois l’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2026, lors de laquelle Monsieur [K] [H] et Madame [G] [O] épouse [H] représentés par leur conseil, lequel dépose son dossier, soutient la compétence du tribunal de proximité dès lors qu’il s’agit d’un litige de voisinage.
Monsieur [A] [P] et Madame [C] [P] représentés par leur conseil, lequel dépose son dossier, excipe in limine litis l’incompétence du tribunal judicaire au profit du tribunal judiciaire avec représentation obligatoire dès lors que les demandes revêtent un caractère indéterminé
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
Selon l’article R 211-4 du code de l’organisation judiciaire :
I. − En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l’article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l’ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d’un même département ou, dans les conditions prévues au III de l’article L. 211-9-3, dans deux départements, de l’une ou plusieurs des compétences suivantes :
5° Des litiges relatifs aux actions réelles immobilières et aux actions relatives à l’indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers ;
Les droits réels se définissent comme des prérogatives qu’une personne, exerce directement sur un bien immobilier et qui permet au propriétaire de disposer du bien comme bon lui semble, sous réserve des limitations légales conformément aux dispositions de l’article 544 du code civil qui dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, le litige porte sur un ouvrage, une structure brise-vue, que Monsieur [A] [P] et Madame [C] [P] ont édifié sur leur propriété et dont il est demandé l’enlévement par les requérants, ce qui constitue un litige relatif à une action réelle immobilière.
Le tribunal compétent pour en connaître est donc le tribunal judiciaire statuant en procédure écrite, à qui il convient d’ordonner le renvoi de l’affaire.
L’ensemble des demandes, y compris celle relative aux frais de l’article 700 du Code de procédure civile sera réservée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent et renvoie les parties pour le tout devant le tribunal judiciaire de Béziers, dans sa formation compétente pour connaître des demandes dont le montant est supérieur à la somme de 10.000,00€ ;
RAPPELLE que la constitution d’avocat est obligatoire ;
DIT qu’une copie de la présente décision, ainsi que le dossier de la procédure, seront transmis par le secrétariat-greffe de ce tribunal au greffe du tribunal judiciaire ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé, le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civil,
La greffière La juge
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