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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 10 avr. 2025, n° 24/06316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Avril 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025
GROSSE :
Le 10 Avril 2025
à Me Louisa STRABONI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
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à Me ………………………………………………
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à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06316 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RZ3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°B 054 803 770, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024 dénoncé le 8 octobre 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône,, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA SOGIMA a fait assigner Madame [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille et demande en substance au tribunal de :
— condamner Madame [D] [R] à payer la somme de 5438,19 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 5 octobre 2024, outre les intérêts de droit à compter du jugement, somme à parfaire au jour de l’audience ;
— prononcer la résiliation du bail du 11 octobre 2010 liant les parties ;
— ordonner l’expulsion de Madame [D] [R] et celle de tous occupants de son chef , avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier;
— condamner Madame [D] [R] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer mensuel augmenté de la provision sur charges jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— condamner Madame [D] [R] à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [D] [R] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation .
La SA SOGIMA se prévaut d’un bail à usage d’habitation à effet au 11 octobre 2010 consenti à Madame [D] [R] portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 712,80 euros outre 79,94 euros de provisions sur charges ainsi que d’un contrat de location à effet au même jour portant sur local n°859G300010 sis [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 52,11 euros outre 10,20 euros de provisions sur charges .
La SA SOGIMA ajoute avoir fait signifier à Madame [D] [R] par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2023,54 euros en principal et que ce commandement est demeuré infructueux ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025 date à laquelle la SA SOGIMA a été représentée par son avocat qui a indiqué que la dette était réglée et que la requérante se désistait de l’ensemble de leur demandes à l’exception de celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Madame [D] [R] citée par acte remis à étude n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
La SA SOGIMA a indiqué que la dette était soldée et qu’en conséquence, elle se désistait de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Il ressort du décompte actualisé produit aux débats que la dette a été soldée le 3 janvier 2025 ;
Le règlement de la dette sera constaté et il sera donné acte à la SA SOGIMA du désistement de leurs demandes en résiliation de bail, expulsion, en paiement d’une indemnité d’occupation et en paiement de dommages et intérêts, la dette locative étant soldée;
Sur la demande au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile
La renonciation par la SA SOGIMA de certaines de ses demandes ne saurait constituer un désistement d’instance et encore moins d’action.
Il est relevé qu’à la date du commandement de payer délivré le 22 mars 2024, la dette locative s’élevait à la somme de 2023,54 euros , qu’au 1er octobre 2024 la dette avait augmenté et était de 5438,19 euros ;
Il ressort du décompte produit aux débats que ce n’est que quelques jours avant l’audience, , le 3 janvier 2025 que la dette a été soldée;
Il s’ensuit que les entiers dépens seront mis à la charge de Madame [D] [R] dont le défaut de paiement est à l’origine de la procédure ;
L’équité commande en outre de condamner Madame [D] [R] à payer à SA SOGIMA la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant après débats publics par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le règlement de la dette et donne acte à la SA SOGIMA du désistement de leurs demandes tendant à obtenir la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion de Madame [D] [R], et le paiement d’indemnités d’occupation;
CONDAMNE Madame [D] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [D] [R] à payer à la SA SOGIMA la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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