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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 1er juil. 2025, n° 24/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/70
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00181 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBOZ
AFFAIRE : [R] [X] C/ E.U.R.L. IGIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [X]
demeurant 80 Routes de Vignes
12420 CANTOIN
représentée par Me Matthieu LE BARS, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Véronique BENTOTILA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
E.U.R.L. IGIT
(IN GOD I TRUST)
dont le siège social est sis 10 Rue Rouget de l’Isle
Bureau 3
92400 COURBEVOIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jeremy MAINGUY, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 20 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 03 Avril 2025
Date de prorogation : 01 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 janvier 2024, un commercial de l’EURL IGIT a pris contact avec Madame [X] [R] pour installer des panneaux photovoltaïques chez elle au 80 Routes de Vignes 12420 CANTOIN.
Le 31 janvier 2024, l’EURL IGIT a transmis à Madame [X] une facture d’un montant de 25 900 euros toutes taxes comprises concernant l’installation des panneaux photovoltaïques.
Le 1er février 2024, l’EURL IGIT a procédé à l’installation des panneaux photovoltaïques.
Le 8 février 2024, Madame [X] a transmis à l’EURL IGIT un chèque de 25 900 euros pour s’acquitter de sa facture.
Le 23 février 2024, le chèque a été rejeté par la banque de la société du fait d’une rature.
Ainsi, le 6 mars 2024, Madame [X] [R] a effectué deux virements pour un montant total de 25 900 euros au profit de l’EURL IGIT France.
Le 22 février 2024, Madame [X] [R] s’est plainte auprès de l’EURL IGIT des dysfonctionnements qu’elle subirait depuis l’installation des panneaux photovoltaïques.
Le 9 mars 2024, Madame [X] [R] a signalé à l’EURL IGIT l’apparition d’une fuite d’eau au niveau de l’un des panneaux photovoltaïques. Cette fuite d’eau crée des dégâts importants dans l’atelier de menuiserie occupé par le compagnon de Madame [X]. En effet, le plancher neuf en bois massif est imbibé d’eau.
Le 12 mars 2024, Madame [X] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Un expert a été mandaté pour constater les dégâts, lequel a estimé qu’il était nécessaire de retirer 1/3 du parquet pour réparer les dégâts causés par la fuite. De ce fait, l’assurance de Madame [X] l’a dédommagé à hauteur de 475 euros, déduction faite des 120 euros de franchise.
En outre, après de multiples échanges avec EDF, Madame [X] a appris qu’aucun dossier n’était en cours pour le raccordement des panneaux ni même pour les aides de l’Etat, à défaut d’attestation de conformité des panneaux.
Aucune solution amiable n’a pu émerger entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, Madame [R] [X] a assigné l’EURL IGIT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Après cinq renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience en date du 20 mars 2025.
Madame [R] [X], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
de juger recevables et bien fondée la demande de la requérante ; de débouter l’EURL IGIT de l’ensemble de ses demandes ; de prendre acte que l’EURL IGIT reconnait sa responsabilité ; de dire que l’EURL IGIT reste en cause dans la présente procédure ; de débouter l’EURL IGIT sur l’ensemble de ses demandes concernant la société LABEL ECO HABITAT, la société n’étant pas partie au litige.
En conséquence,
d’ordonner une mesure d’information consistant en une expertise ; de désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à madame ou monsieur le président de commettre avec pour mission celle prévue au dispositif ;de condamner l’EURL IGIT à payer une provision ad litem de 5 000 euros à valoir sur les frais de justice ;
En tout état de cause,
de condamner l’EURL IGIT France à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision pour le préjudice moral subi ; de condamner l’EURL IGIT France à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision au titre de l’endettement souscrit pour financer l’achat des panneaux photovoltaïques ;de condamner l’EURL IGIT France à payer à Madame [X] la somme de 2 000€ euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; de condamner l’EURL IGIT France aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [X] affirme avoir signalé à l’EURL IGIT l’apparition d’une fuite d’eau au niveau des panneaux photovoltaïques, laquelle a notamment créé des dégâts importants dans l’atelier de menuiserie de son compagnon. Elle poursuit en indiquant que le plancher de l’atelier a été réalisé pour un montant total de 1428.70 euros et qu’il est désormais imbibé d’eau. De surcroit, la charpente de la toiture risque de pourrir sous l’effet de l’humidité.
Madame [R] [X] argue que cette fuite et les dégâts subséquents ont été constatés par un expert. Le rapport conclu en effet qu'« au cours des opérations d’expertise du 10/04/2024, il a été constaté des dommages au plancher en OSB et à un plateau d’établi dans la partie atelier ».
En conséquence, Madame [R] [X] souligne que l’EURL IGIT a délibérément occulté cette information, manquant ainsi à son obligation d’information et de conseil.
Madame [R] [X] fait également état d’une différence de production entre les mois de février et d’avril 2024 :
en février 2024, la production était de 269.2 KWh en avril 2024, la production était de 660.9 KWh.
Madame [R] [X] précise de plus que cette situation est à l’origine d’un état de stress.
Enfin, Madame [R] [X] déclare avoir pris la décision de poser des panneaux photovoltaïques pour réduire ses factures d’électricité. Or, cela n’a eu que pour effet d’engendrer une perte financière.
L’EURL IGIT, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
de recevoir l’EURL IGIT en ses écritures et les déclarer bien fondées ;
A titre principal,
de débouter Madame [R] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
de la mettre hors de cause ;de condamner Madame [R] [X] au règlement de la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnisation pour procédure abusive ;de juger que la SAS LABEL ECO HABITAT est intervenue, en qualité de sous-traitant, sur la seconde phase de travaux litigieuse ; de condamner la SAS LABEL ECO HABITAT à assumer les conséquences des désordres allégués ;
A titre subsidiaire, si la mise en cause de l’EURL IGIT était maintenue, de prendre acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage ;
En toutes hypothèses, de condamner solidairement Madame [R] [X] et la société LABEL ECO HABITAT à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’EURL IGIT argue que la demanderesse ne justifie aucunement du bienfondé de la présente instance. Elle précise que rien ne justifie sa participation à l’éventuelle mesure d’instruction d’ordonnée. En effet, il semble ressortir de l’assignation que Madame [R] [X] a fait intervenir une société tierce sur l’installation.
L’EURL IGIT confirme avoir fait appel à un sous-traitant habituel afin que ce dernier procède à la réalisation de la seconde pose de panneaux photovoltaïques. Elle souligne qu’un accord cadre de sous-traitance a été signé, le 5 avril 2023, entre l’EURL IGIT et la SAS LABEL ECO HABITAT.
La SAS LABEL ECO HABITAT réalise les travaux de pose des matériaux d’énergies renouvelables commandés par les clients de l’EURL IGIT auprès de cette dernière.
L’EURL IGIT poursuit en relevant qu’il apparait que cette seconde intervention n’ait pas emporté la pleine satisfaction de Madame [R] [X], cette dernière faisant état de fuites intervenues au niveau de sa toiture.
En conséquence, et afin que l’ensemble des intervenants au chantier soit dans la cause, l’EURL IGIT entend mettre en cause la SAS LABEL ECO HABITAT en tant que sous-traitant ayant réalisé les travaux litigieux.
L’EURL IGIT confirme néanmoins sa volonté d’intervenir afin de solutionner les problèmes allégués, celle-ci souhaitant simplement finir son travail et satisfaire ses clients. Elle ajoute avoir proposé à diverses reprises d’intervenir sur les désordres allégués, ce qui démontre que la procédure initiée par Madame [R] [X] est manifestement abusive.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe. Le dit délibéré a été prorogé au 1er juillet 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mise hors de cause de l’EURL IGIT
L’EURL IN GOD I TRUST (IGIT) demande au juge des référés de la mettre hors de cause.
Cette société est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
En l’espèce, il appert que Madame [R] [X] a commandé des travaux proposés par l’EURL IGIT, à savoir la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque pour la somme de 25 900 euros.
Toutefois, Madame [R] [X] conteste la bonne réalisation des travaux ainsi réalisés.
L’EURL IGIT affirme, quant à elle, qu’aucun motif légitime ne peut justifier sa mise en cause en ce que les défauts d’installation reprochés par Madame [R] [X] résultent de travaux réalisés par la société LABEL ECO HABITAT, son sous-traitant.
La mise hors de cause telle que sollicitée par la défenderesse apparaît prématurée, alors qu’aucun doute n’apparait quant à son intervention sur l’installation de la centrale photovoltaïque de Madame [R] [X], laissant ainsi entière la question de sa responsabilité dans les désordres constatés.
En effet, c’est auprès de l’EURL IGIT que Madame [R] [X] a commandé des travaux de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques.
Seul un examen technique sera de nature à permettre au juge de se prononcer sur cette question, relevant par ailleurs du juge du fond.
En conséquence et à ce stade de procédure, sans préjuger des décisions à intervenir au fond, l’EURL IGIT sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur l’appel en cause
En l’espèce, il apparait que l’EURL IGIT a fait appel à son sous-traitant habituel, à savoir la société LABEL ECO HABITAT, afin qu’elle procède à la réalisation de la seconde pose de panneaux photovoltaïques au domicile de Madame [R] [X]. La question de sa responsabilité semble devoir être posée quant au sinistre invoqué par cette dernière.
Il appartiendra à l’EURL IGIT de procéder le cas échéant au présent appel en cause.
Sur l’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 146 du code de procédure civile ajoute qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer à la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aussi, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux, par application des dispositions de l’article 147 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’installation de panneaux photovoltaïques, au domicile de Madame [R] [X], est mise en cause dans les désordres subis.
Une expertise amiable a, en effet, été réalisée par le cabinet BARGUES EXPERTISES dont le rapport établi le 26 avril 2024 constate des dommages au plancher OSB et à un plateau dans la partie atelier. Il convient de rappeler que l’EURL IGIT, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à la réunion contradictoire organisée le 10 avril 2024.
Le rapport d’expertise amiable retient l’existence de désordres affectant l’immeuble litigieux, sans toutefois déterminer leur origine, les préjudices subis, le coût des réparations éventuelles et les éléments techniques de nature à permettre de se prononcer sur les responsabilités en cause.
Ainsi, il apparait que l’intervention d’un expert permettra à la juridiction du fond d’être utilement éclairée sur les conditions de l’installation litigieuse dont la régularité est contestée.
Dans ces conditions, Madame [R] [X] détient incontestablement un motif légitime à obtenir un éclairage technique par un spécialiste sur la nature et l’importance des éventuels désordres, outre leurs origines et les travaux de remise en état à envisager.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable à l’ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) », le président du tribunal judiciaire peut, en référé, « (…) accorder une provision au créancier (…) ».
Concernant la provision ad litem
Madame [R] [X] sollicite la condamnation de l’EURL IGIT au paiement d’une somme de 5 000 euros à valoir sur les frais de justice.
En l’occurrence, il n’est fourni aux débats et à ce stade de la procédure, aucun élément de nature à justifier du bien fondé de la provision ad litem requise, de sorte que cette demande sera rejetée.
Concernant la provision pour le préjudice moral subi
Madame [R] [X] sollicite la condamnation de l’EURL IGIT au paiement d’une somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de provision pour le préjudice moral subi.
En l’espèce, Madame [R] [X] atteste que la situation en cause n’a fait qu’aggraver son état de stress. En effet, la pose de ces panneaux photovoltaïques aurait engendré une perte financière notamment caractérisée par un endettement pour pouvoir la financer.
Le principe et l’octroi d’une provision supposent que le principe de l’engagement de la responsabilité des défendeurs ne soit pas discuté ou qu’il relève de l’évidence.
En l’occurrence, l’expertise judiciaire à venir a justement pour vocation d’éclairer le juge du fond sur les éventuelles responsabilités en cause, signe de l’existence d’un doute en la matière.
De surcroit, il apparait que Madame [R] [X] ne démontre pas l’évaluation du préjudice à hauteur de 3 000 euros.
En matière de provision, il convient d’accorder de préférence une somme certaine afin de se prémunir contre une régularisation des comptes entre les parties, laquelle est source d’insécurité juridique.
Sur ce, Madame [R] [X] sera déboutée de sa demande de provision pour le préjudice moral subi.
Concernant la provision au titre de l’endettement souscrit pour l’achat des panneaux photovoltaïques
Madame [R] [X] sollicite la condamnation de l’EURL IGIT au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’endettement souscrit pour financer l’achat des panneaux photovoltaïques.
En l’espèce, Madame [R] [X] affirme s’être endettée à hauteur de 11 000 euros auprès de sa famille pour pouvoir financer la pose des panneaux photovoltaïques. En effet, venant de souscrire un crédit immobilier, cette dernière ne pouvait pas s’endetter plus auprès de la banque. Toutefois, elle précise que l’EURL IGIT lui avait promis une réduction de 3 000 euros en cas de paiement comptant et lui avait assuré que ce serait la dernière année pour pouvoir bénéficier des aides gouvernementales. Or, Madame [R] [X] argue n’avoir toujours pas bénéficié des aides de l’Etat. Le contrat initial signé par Madame [R] [X] évoque des « aides départementales et/ou locales » mais en aucun cas une quelconque « récupération de TVA », pourtant avancée par l’EURL. En conséquence, Madame [R] [X] fait état d’un vice du consentement, en ce qu’elle a signé dans l’objectif d’obtenir des aides et non une récupération de TVA.
Tel que susdit le principe et l’octroi d’une provision supposent que le principe de l’engagement de la responsabilité des défendeurs ne soit pas discuté ou qu’il relève de l’évidence. En l’occurrence, l’expertise judiciaire à venir a justement pour vocation d’éclairer le juge du fond sur les éventuelles responsabilités en cause, signe de l’existence d’un doute en la matière.
De surcroit, à nouveau, il apparait que Madame [R] [X] ne démontre pas l’évaluation du préjudice à hauteur de 5 000 euros.
En conséquence, Madame [R] [X] sera déboutée de sa demande de provision au titre de l’endettement souscrit pour l’achat des panneaux photovoltaïques.
Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
L’abus de droit peut être défini comme le fait, pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
Alors que l’EURL IGIT succombe en ses demandes, l’indemnisation requise n’est pas justifiée et sera rejetée.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Madame [R] [X], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, à ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes formées sur ce fondement seront ainsi rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
REJETONS la demande de mise hors de cause de l’EURL IGIT ;
ORDONNONS une expertise judiciaire, commune et opposable à l’ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [L] [N]
922 rue de l’industrie 34070 MONTPELLIER
Tél : 04.67.47.59.59 Port. : 06.81.50.39.42
Mèl : guy.le-gallais@wanadoo.fr
avec mission de :
convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion,se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,se rendre sur les lieux sis 80 Routes de Vines, 12420 CANTOIN, en présence des parties et de leurs conseils, procéder à toutes investigations utiles,Se faire préciser les liens contractuels ; les devis et factures,faire au besoin un historique précis des différents travaux réalisés et sinistres apparus,vérifier et constater l’existence des désordres allégués par Madame [R] [X] concernant les travaux réalisés par l’EURL IGIT et la société LABEL ECO HABITAT, décrire les désordres en résultant et en rechercher l’origine, les causes et l’étendue,dire si les désordres proviennent d’une négligence dans l’installation, d’un défaut de finition, d’un vice, d’une malfaçon, d’une non-conformité, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes, notamment de l’irrespect des documents contractuels ou des règles de l’art lors de la réalisation des travaux, donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements et manquements quant à la solidité, l’esthétique de l’ouvrage, et plus généralement à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant, du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,chiffrer le coût réel des travaux réalisés par l’EURL IGIT fournir tous éléments permettant au Tribunal éventuellement saisi de statuer sur les responsabilités encourues, donner son avis sur les réparations et travaux susceptibles de remédier aux désordres en chiffrant leur coût et informer les parties au cours de la réunion de synthèse ou dans la rédaction du pré-rapport des devis et propositions chiffrées concernant les réparations envisagées, donner son avis sur le délai de leur réalisation, fournir tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis ou à subir par les demandeurs, donner son avis, et sur le manquement de conseil de la société IGIT concernant l’arbre se situant en face de la maison qui crée des ombres sur les panneaux photovoltaïques et dire quelles sont les conséquences de cette dernière sur la pérennité des panneaux photovoltaïques,déterminer si la puissance totale des panneaux photovoltaïques est suffisante pour assurer l’alimentation convenue des occupants,déterminer si les câbles des panneaux solaires gênent pour la pose de futur volet,rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties,déterminer et chiffrer : les dégâts résultant des malfaçons, manquements, dysfonctionnements et autres ;les dommages personnels et professionnels subis par Madame [X]
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [R] [X] qui devra consigner la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur en la personne de Mélanie CABAL ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
DEBOUTONS Madame [R] [X] de ses demandes de provision ;
DEBOUTONS l’EURL IGIT de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
REJETONS toutes les autres demandes et notamment, celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [R] [X], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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