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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 13 févr. 2026, n° 26/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00137 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOVX
MINUTE : 26/00082
ORDONNANCE
rendue le 13 février 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
33 rue G. Péri
CS9912
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [O] [C]
née le 28 Novembre 2003 à BEAUMONT (63110)
3 rue de la Garde
63540 ROMAGNAT
Comparante assistée de Maître FAUCONNIER Yann, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [V] [N] épouse [C]
3 rue de la Garde
63540 ROMAGNAT
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 10/02/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté deLucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [O] [C] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [O] [C] a été admise depuis le 07/02/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [V] [C], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 10 Février 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 10/02/2026 qu’il a constaté : “Depuis son arrivée, la paiente est peu dans l’échange. Durant tous les entretiens médicaux, elle ne nous regarde pas. Elle présente une désorganisation maheure. L’acceptation du traitement est fluctuante. ELle nous donne peu d’explication sur les raisons pour lesquulles elle était dans une chambre d’hôtel à Montluçon. Elle présente un état d’incurie important t quand on lui fait remarquer elle ne parle plus. Il a été trouvé dans la chambre d’hôtal un dossier médical d’une personne mais quand on lui demande comment elle a eu ce dossier la désorganisation prend le dessus. Le traitement reste à adapter. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND : aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [O] [C] a déclaré : j’habite à romagnat. ”
Le juge soulève d’office une irrégularité de procédure en ce sens que la patiente a d’abord été hospitalisée à Montluçon le 5 février 2026 avant d’être transférée à l’hôpital SAINTE MARIE le 7 février et que la procédure ne contient qu’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement en urgence à la demande de sa mère datée du 7 février 2026.
Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la nullité, elle a été admise le 5 février et la décision d’admission date du 7.
Attendu que la procédure est manifestement irrégulière en ce sens qu’aucune décision administrative ne peut être rétroactive et qu’en l’espèce Madame [O] [C] a bien été admise en soins psychiatriques à la demande de sa mère en urgence dès le 5 février 2026 à 21h12 selon certificat du docteur [T] [M] [F] ; que pour s’en convaincre figure au dossier de la procédure un certificat médical des 24h pris à l’hôpital de Montluçon par le docteur [K] [Z] le 6 février 2026 à 14h16 que pour autant la décision d’admission n’a été prise qu’après le transfert à SAINTE MARIE le 7 février à 12h05.
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [O] [C] fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [O] [C]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 février 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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