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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 5 juin 2025, n° 21/08962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/08962
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXNP
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE ET DE DESISTEMENT
rendue le 05 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. FCA FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Bruno SCHRIMPF de l’ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0228
DEFENDERESSE
S.N.C. [Adresse 2]
domiciliée : chez APSYS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Gilles BRACKA de l’AARPI NORMAN AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NA426
NOUS, Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
Par acte sous seing privé du 31 mai 2007, les sociétés SPOKANE SA et GROUPE [Localité 9], aux droits desquelles se trouve la société 2 ROND POINT ont donné à bail commercial pour une durée de 12 ans, à effet du 31 mars 2009 avec échéance au 20 mars 2021, à la société FIAT France – aujourd’hui dénommée FCA France – « un local en cours de réhabilitation et restructuration au jour de sa signature » dans un immeuble sis [Adresse 1], et [Adresse 3] à [Localité 10] dans le [Localité 8].
Le 30 septembre 2020, la SAS FCA France a donné congé pour la date d’échéance du bail, soit le 30 mars 2021.
Un litige est survenu entre les parties sur les frais de remise en état des lieux, chacun produisant des estimations du chiffrage des travaux de remise en état des locaux.
Le 30 mars 2021, les huissiers missionnés par chaque partie ont réalisé l’état des lieux du local en présence de chacune des parties et des procès-verbaux de constat ont été dressés.
Le même jour, la SAS FCA France a remis, par chèque libellé à l’ordre de la SNC 2 ROND POINT, un montant de 400.000 euros correspondant aux « frais de remise en parfait état de réparations locatives ».
Le 16 avril 2021, la SNC 2 ROND POINT a sommé par acte d’huissier la société FCA France de payer la somme de 2.556.823, 42 euros TTC.
Le 23 avril 2021, la SNC 2 ROND POINT a actionné la garantie autonome à première demande dont elle disposait auprès de l’établissement de crédit BNP PARIBAS, pour la somme de 855.454,70 euros, joignant la copie de la sommation de payer en date du 16 avril précédent. Cette somme correspond au montant du dépôt de garantie.
Par exploit d’huissier du 20 juin 2021, la SAS FCA France a fait délivrer à la SNC 2 ROND POINT une assignation devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation du bailleur à la restitution du dépôt de garantie.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a débouté la SNC 2 ROND POINT de sa demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 septembre 2024 le juge de la mise en état a prononcé la clôture et fixé le dossier à l’audience collégiale de plaidoirie du 16 septembre 2025.
Par conclusions du 21 mai 2025, la SAS FCA France a sollicité la révocation de clôture afin de voir admettre sa demande de désistement d’instance et d’action, au motif que les parties ont transigé, le protocole d’accord étant joint à la demande.
Par conclusions du 21 mai 2025, la SNC 2 ROND POINT a acquiescé à la demande de désistement d’instance et d’action.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il ressort de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l’article 2052 du code civil que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, il ressort de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture que les parties se sont entendues par transaction pour mettre un terme au litige. La transaction faisant obstacle à la poursuite entre les parties de l’action ayant le même objet, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, et de constater le désistement parfait d’instance et d’action.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2024;
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action engagée par la SAS FCA France à l’égard de la SNC 2 ROND POINT ;
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la SNC 2 ROND POINT de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la SAS FCA France ;
Constate l’extinction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/08962 et le dessaisissement du tribunal ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés au titre de la procédure.
Faite à [Localité 10], le 5 juin 2025.
Le Greffier Le juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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