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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 13 mars 2026, n° 25/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00993 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IRJ5
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
ENTRE :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (92)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Madame [U] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
SELARL MANDATUM
immatriculée au RCS [Localité 3] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026, délibéré prorogé au 13 Mars 2026.
DÉCISION : réputée contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [H] et son épouse Mme [U] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 2002. Ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.
Le 8 septembre 2008, ils ont fait l’acquisition en indivision, à hauteur de la moitié en pleine propriété pour chacun des deux époux, d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] cadastré section AI n°[Cadastre 1], au prix de 82 420 euros.
M. [O] [H] a exploité à titre personnel un commerce de débit de boissons situé [Adresse 4] à [Localité 3] (63).
Par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 18 juin 2013, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de M. [O] [H], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 mars 2014.
La SELARL [1], a été désignée en qualité de liquidateur judicaire de cette entreprise individuelle.
Par courriers des 31 janvier et 21 février 2024, les époux [H] ont mis en demeure la SELARL [1] de leur verser la somme de 2 200 euros correspondant à la quote-part des loyers encaissés au titre de la location du bien immobilier et revenant à Mme [U] [H] en sa qualité d’indivisaire.
Par courrier en réponse daté du 12 mars 2024, la SELARL [1] a notamment répondu que Mme [U] [H] aurait consenti à ce que sa quote-part de loyers soit utilisée pour rembourser le passif de la liquidation de l’entreprise individuelle de son époux.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, les époux [M] [V] ont assigné la société SELARL [1] devant le tribunal judicaire de Saint-Etienne, demandant de :
A TITRE LIMINAIRE :
– SE DECLARER COMPETENT pour connaitre de la présente instance et trancher les demandes de monsieur et madame [H] ;
SUR LE FOND :
– CONDAMNER la SELARL [1] à payer à madame [H] la somme de 28.800 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance relatif à sa quote-part indivise dans la maison (arrêtée au 21 novembre 2024 et à parfaire jusqu’à la cession du bien) ;
– CONDAMNER la SELARL [1] à payer à madame [H] la somme de 2.200 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier né de la rétention fautive de sa quote-part dans les loyers de la maison versés par monsieur [Y] ;
– CONDAMNER la SELARL [1] à payer à madame [H] la somme de 20.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier résultant de la dépréciation de la maison, vendue à un prix anormalement bas compte tenu de l’estimative à la disposition de la SELARL [1] ;
– CONDAMNER la SELARL [1] à payer à monsieur [H] la somme de 1.235 euros (840 + 240 + 115) au titre de l’indemnisation de son préjudice financier résultant des frais qu’il a dû injustement engager dans le cadre de la vente de la maison et en raison des manquements de la SELARL [1] ;
– CONDAMNER la SELARL [1] à payer à madame [H] la somme de 3.783,62 euros (à parfaire) au titre de l’indemnisation résultant des intérêts légaux, indemnités, frais et honoraires d’huissiers appliqués suite à sa condamnation par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
– CONDAMNER la SELARL [1] à payer à madame [H] la somme de 10.000 euros à parfaire à au titre de l’indemnisation de son préjudice financier correspondant aux pénalités, frais, frais d’avocats et coûts qu’elle a été contrainte de payer dans le cadre de la procédure judicaire initiée à son encontre par le [2] et des mesures d’exécution forcées pratiquées par la suite ;
– CONDAMNER la SELARL [1] à payer à monsieur [H] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
– CONDAMNER la SELARL [1] à payer à madame [H] la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
– CONDAMNER la SELARL [1] à payer à monsieur et madame [H] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER la SELARL [1] aux entiers dépens de l’instance.
La SELARL [1] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter à l’assignation précitée des demandeurs pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 24 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026 et le délibéré a été prorogé au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.Sur la responsabilité de la SELARL [1]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1) la vente du bien indivis
L’article L 641-9 du code de commerce dispose que le jugement de liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Selon l’article L 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015-990 du 6 août 2015, en vigueur du 01 janvier 2013 au 08 décembre 2013, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.
En application de l’article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
La licitation de l’immeuble, qui est une opération de liquidation partage de l’indivision, échappe aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédure collective et obéit aux règles du partage civil, s’agissant d’une action oblique engagée sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3 du code civil (Cass. Com., 2 juin 2015 n° 12-29.405 publié ; 20 septembre 2017 n° 16-14.295 publié ; 14 mars 2018 n° 16-27.302 publié ; Cass. com 21 mai 2025, n°25-70.008 publié).
En l’espèce, la procédure de redressement judiciaire ouverte le 18 juin 2013 à l’égard de l’entreprise individuelle de M. [O] [H], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 mars 2014, n’est pas clôturée à la date de l’assignation en justice.
Le 17 octobre 2023 la SELARL [1] a présenté une requête aux fins d’autorisation de vendre le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Si cette requête a été formée sur un bien indivis, et qu’aucune action en partage n’a été engagée par le mandataire liquidateur, elle n’est pas fautive en elle-même.
L’ordonnance du 27 novembre 2023 rendue par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ayant autorisé la vente au prix de 90 000 euros du bien immobilier précise qu’elle intervient « dans la limite de ses droits dans l’indivision » et que « les époux [H], coindivisaires, ont été contactés par le liquidateur judiciaire et ont donné leur accord à la cession de cet actif immobilier ».
Outre que la décote opérée pour une licitation est conforme aux usages, les époux [H] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la réalisation de la cession du bien immobilier indivis.
Dès lors, la responsabilité de la SELARL [1] n’est pas engagée à cet égard.
2) la jouissance du bien indivis
En application de l’article 6 du code de procédure civile d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions, en prouvant les faits nécessaires au succès de celles-ci.
En l’espèce, Mme [U] [H] ne justifie pas avoir effectué de démarche auprès du mandataire pour jouir de sa quote-part indivise du bien immobilier, ni s’être trouvée dans l’impossibilité de le saisir à cet effet, notamment pour louer le bien ou l’occuper elle-même à l’expiration du contrat de location.
Faute de démontrer la faute du liquidateur et son préjudice, elle est déboutée de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance.
Sur le préjudice financier de Mme [H] au titre des loyers encaissés par la SELARL [1]
En l’espèce, Il résulte du courrier de la SELARL [1] du 12 mars 2024 que les loyers qui lui ont versés par M. [Y], locataire, à hauteur de la somme de 4.400 euros n’ont pas été distribués pour moitié à Mme [U] [H].
La SELARL [1] a utilisé la quote-part de loyers revenant à Mme [U] [H] pour apurer le passif de la liquidation judiciaire de M. [O] [H], sans respecter la propriété de Mme [U] [H] et donc son droit à percevoir la moitié des loyers, ce qui constitue une faute du mandataire liquidateur. Mme [H] est bien fondée à solliciter la réparation de son préjudice financier à ce titre.
La SELARL [1] est condamnée à lui payer la somme de 2.200 euros.
Sur les autres préjudices financiers de Mme [H]
Mme [U] [H] ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande liée à la dépréciation de la maison à raison d’un dégât des eaux qui aurait entraîné de nombreux désordres non réparés, de sorte que la situation se serait aggravée jusqu’à entraîner l’effondrement d’un linteau d’ouverture.
En tout état de cause, dès lors qu’elle disposait toujours de la qualité de propriétaire indivis, il lui appartenait le cas échéant de procéder aux éventuelles réparations nécessaires.
S’agissant du préjudice financier né des poursuites judiciaires et saisies pratiquées par le [2] sur Mme [U] [H], il est relatif au défaut de remboursement du crédit souscrit le 15 juillet 2018 par les époux [H] et Mme [U] [H] ne démontre pas le lien avec une faute de la SELARL [1]. La non perception des loyers de 2 200 euros n’est pas comparable à la créance du prêteur.
Mme [U] [H] est déboutée de ses autres demandes financières.
Sur le préjudice financier de M. [H]
M. [O] [H] justifie des frais de vente du bien immobilier à hauteur de 1.235 euros TTC, correspondant aux frais de diagnostics immobiliers à hauteur de 1.120 euros (280 euros + 840 euros) et de contrôle du raccordement du bien immobilier au réseau d’assainissement (115 euros TTC).
Toutefois, la preuve de la vente du bien immobilier indivis n’est pas rapportée, non plus qu’une faute de la SELARL [1], de sorte que ces frais n’ont pas à lui être imputés.
M. [O] [H] est débouté de ses demandes au titre d’un préjudice financier.
Sur le préjudice moral des époux [H]
Les époux [H] n’apportent aucun élément permettant de rapporter la preuve d’un préjudice moral.
Ils sont déboutés de leurs demandes à ce titre.
II. Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SELARL [1], qui succombe dans la présente instance, est condamnée aux dépens de l’instance et à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SELARL [1] à payer à Me [U] [F] épouse [H] la somme de 2 200 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice lié à la privation de sa quote-part de loyers ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SELARL [1] à payer à M. [O] [H] et son épouse Mme [U] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL [1] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS
Le
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