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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 17 oct. 2025, n° 25/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 17 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00849 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HK5J
Minute n° 25/00439
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant,non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [Z] [L]
né le 08 Juin 2004 à [Localité 3] (ESSONNE), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 16 octobre 2025.
Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [Z] [L] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 8 octobre 2025, sur décision du directeur de l’établissement en cas de péril imminent, suite à un passage à l’acte auto et/ou hétéro-agressif sous injonctions hallucinatoires auditives, dans un contexte de délire de persécution d’apparition récente et brutale.
Il résulte du certificat médical à 72 heures que le patient, qui n’est pas connu du secteur, est dans l’ébauche de critique des comportements hétéro-agressifs, avec une certaine régression des phénomènes hallucinatoires.
Par requête du 14 octobre 2025, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 14 octobre 2025, il est relevé que si le patient est plus calme, que son discours est cohérent, qu’il rapporte des troubles d’hallucinations intrapsychiques moins importants qu’à son arrivée, et qu’il commence à critiquer les idées délirantes mystico-religieuses et de persécution qu’il présentait à son admission, son évolution clinique reste fragile et la surveillance thérapeutique nécessite le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, Monsieur [L] indique qu’il pourrait sortir en bénéficiant du même traitement, qu’il pourrait prendre à l’extérieur. Il affirme avoir évoqué la question avec le médecin. Il ajoute qu’il serait d’accord pour rester à l’hôpital encore quelques jours, le temps que son traitement fasse effet.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que l’état de Monsieur [L] s’est amélioré.
Le patient tient un discours cohérent et critique des motifs l’ayant conduit à être hospitalisé.
Néanmoins, le patient n’ayant jamais pris un tel traitement médicamenteux, la poursuite de son hospitalisation reste nécessaire, afin de surveiller et d’observer la réactivité au traitement administré et de consolider son état clinique.
Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Z] [L].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 17 Octobre 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
Cécile DUGENET
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON,à l’avocat, par mail, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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