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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 31 janv. 2025, n° 23/03630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
No R.G. : N° RG 23/03630 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IDY3
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [J] [T] [L] [K] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 15] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON, 86
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (59),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 9]
non comparant, non représenté,
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 06 Décembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me PRAT PEYROU
Copie certifiée conforme délivrée à [21] [Localité 14]
notification [18] aux parties par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 16 février 2024,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil,
le divorce de :
Madame [J] [T] [L] [K] [D], née le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 15] (COTE D’OR) ;
et de :
Monsieur [S] [U] [G], né le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 12] (NORD) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 19] (COTE D’OR) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 25 juillet 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Constate que l’enfant mineur [R] a été informé de son droit à être entendu ;
Constate que l’enfant mineur [C] est trop jeune pour être informée de son droit à être entendue ;
Constate que l’enfant mineur [R] concerné par la présente procédure n’a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,
Dit que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par Madame [D] ;
Rappelle cependant que Monsieur [G] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
Accorde à Monsieur [G] à défaut d’autre accord amiable, un droit de visite s’exerçant deux fois par mois le samedi des semaines impaires (en dehors des congés de la mère) sur une plage horaire de 2 heures chaque jour (à déterminer avec la structure) dans les locaux de l’association [20] à [Localité 13] sans autorisation de sorties à l’extérieur et ce, pendant 18 mois.
Dit que les parties devront impérativement prendre rendez-vous avec les responsables des [20] (espace de rencontre : Service Soutien à la Parentalité – PEP71, Association : [21], Service : Passage de bras
[Adresse 5], Téléphone : [XXXXXXXX02], Email : [Courriel 17], et se conformer aux conditions de fonctionnement de ce lieu ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable et si le père ne se présente pas au lieu de visite mentionné dans la première demi-heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que si le père ne contacte pas les services des [20] dans le mois suivant le présent jugement ou ne se présente pas, sans avoir prévenu au préalable, dans les locaux de l’association, au cours de trois journées successives correspondant à l’exercice de son droit de visite, la mère sera dispensée de se rendre aux [20] et le droit de visite et d’hébergement paternel sera suspendu jusqu’à nouvelle saisine du juge par Monsieur [G] ;
Dit qu’il appartiendra au parent le plus diligent de ressaisir le juge pour obtenir d’autres modalités ;
Fixe la pension alimentaire due par Monsieur [G] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants, [R] [G] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 11] (21), [C] [G] née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 11] (21), (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 200 € (deux cents euros) mensuels soit 100 € par enfant ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
indice du mois de la décision
Dit que la première revalorisation est intervenue en janvier 2025.
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [S] [G] à payer à Madame [J] [D] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée par le débiteur, Monsieur [S] [G], à l’organisme débiteur des prestations familiales qui reversera ensuite ladite contribution au créancier, Madame [J] [D].
Dit que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier et le condamne au besoin à un tel versement;
Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.
Dit que le jugement sera communiqué l’avocat de Madame [D] à charge pour cette dernière de pour signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable, et envoyé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en raison de la mise en oeuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 16], le trente et un Janvier deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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