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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 28 mars 2025, n° 24/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/01564 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GVXR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
OPH LOGEM LOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [G], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 10 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DES FAITS
Suivant contrat de location en date du 1er février 2021, prenant effet le 2 février 2021, l’OPH LOGEMLOIRET a donné en location à Madame [Y] [V] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 346,20 € hors charges, payable à terme échu le 1er de chaque mois.
Madame [Y] [V] a donné son préavis de départ du logement par lettre du 7 avril 2021, réceptionnée le 9 avril 2021 par l’OPH LOGEMLOIRET.
Un constat d’état des lieux de sortie du logement a été contradictoirement établi le 20 mai 2021.
Un conciliateur de justice a été saisi par l’OPH LOGEMLOIRET aux fins de tentative de conciliation, en vain, Madame [Y] [V] ne s’étant pas présentée le 18 janvier 2024 à l’invitation du conciliateur.
Suite au constat de carence dressé par le conciliateur de justice, et en dépit d’une mise en demeure du 22 février 2024 l’invitant à régulariser sa situation sous 15 jours, l’OPH LOGEMLOIRET a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans suivant une requête datée du 26 mars 2024 et reçue au greffe le 9 avril 2024, aux termes de laquelle le bailleur a sollicité la condamnation de Madame [Y] [V] à lui payer la somme en principal de 1.118,95 euros, outre 120 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
Le 18 novembre 2024, l’OPH LOGEMLOIRET a adressé une citation par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans et remise de pièces à Madame [Y] [V] suivant procès-verbal remis dans les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024, où l’OPH LOGEMLOIRET, représentée par Madame [G] dûment mandatée, a procédé au dépôt de son dossier de plaidoirie.
Madame [Y] [V] n’a pas comparu à l’audience de jugement, ni personne pour elle, bien que régulièrement convoquée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 28 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
I. Sur la demande principale relative à l’arriéré de loyers et charges
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’analyse des pièces versées aux débats par le demandeur, force est de constater que des dégradations locatives ont été imputées à Madame [Y] [V], locataire-sortante, lors de l’état des lieux de sortie réalisé le 20 mai 2021.
En outre, en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
L’OPH LOGEMLOIRET, bailleur, verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte actualisé au 5 décembre 2024 des loyers, charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Ce décompte évalue la dette locative à la somme de 1.185,81 euros, comprenant -outre les loyers et charges- un montant chiffré de 40 € correspondant au solde restant dû par Madame [Y] [V] consécutivement aux réparations locatives relevées lors de l’état des lieux de sortie.
Toutefois, dans sa requête, l’OPH LOGEMLOIRET sollicite la condamnation de Madame [Y] [V] uniquement aux impayés de loyers et charges, de sorte que les dégradations locatives ne pourraient lui être imputées.
En tout état de cause, il y aura lieu de déduire la somme de 40 euros de la dette locative.
Il ressort de l’état des lieux de sortie que les clés du logement ont été restituées le 20 mai 2021, après l’état des lieux de sortie.
En conséquence, il y aura lieu de déduire les échéances des mois de juin et juillet 2021, à savoir les sommes de 100,51 euros, 14,96 euros, 8,39 euros, 253,88 euros, 37,74 euros et 21,20 euros.
Aussi, s’agissant des échéances du mois de mai 2021, il y aura lieu de les calculer au prorata du temps réellement passé dans le logement, jusqu’à la restitution des clés, à savoir le 20 mai 2021.
En conséquence, il sera retenue un prélèvement pour l’eau de 24,05 euros et non 37,30 euros, un prélèvement pour le loyer de 223,34 euros et non 346,20 euros, un prélèvement au titre des provisions générales de 33,21 euros et non 51,47 euros et enfin, une provision d’eau de 18,65 euros et non 28,91 euros.
De plus, il est constant que Madame [Y] [V], absente à l’audience, ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de sa dette locative résiduelle.
Il y aura donc lieu, en conséquence, de condamner Madame [Y] [V] à payer à l’OPH LOGEMLOIRET cette somme de 477,64 euros, au titre du solde de sa dette de loyers, charges demeurant impayés.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société LOGEMLOIRET, Madame [Y] [V] sera condamnée à lui verser la somme de 120 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [V], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
La décision étant rendue en dernier ressort, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, suivant jugement rendu par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [V] à verser à l’OPH LOGEMLOIRET, pris en la personne de son représentant légal, la somme de 477,64 € (quatre cent soixante-dix-sept euros et soixante-quatre centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au titre du logement situé au [Adresse 2], pris à bail le 1er février 2021 et loué jusqu’au 20 mai 2021 ;
CONDAMNE Madame [Y] [V] à verser à la société LOGEMLOIRET, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 120 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, le 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le Juge,
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