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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 mars 2026, n° 25/56332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56332 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAR3D
N° : 15
Assignation du :
22 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 mars 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [U] [F] épouse [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
eprésentée par Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS – #E1026, AARPI DZ Avocats
DEFENDERESSE
La société VL PROD S.A.R.L.
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Michèle DOURDET-THIBAULT, avocat au barreau de PARIS – #D0108, avocat postulant et par Me Sandrine MAS BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX, [Adresse 4], avocat plaidant
DÉBATS
A l’audience du 26 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 novembre 2021, Mme [U] [F] épouse [E] a donné à bail commercial à la société VL Prod un local à usage mixte commercial à usage de bureaux et d’habitation dans un immeuble situé au [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel payable d’avance de 4 850 euros, outre 973 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [U] [E] a, par acte du 18 août 2025, fait délivrer à la société VL Prod un commandement de payer la somme en principal de 39.245 euros, visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, Mme [U] [E], a, par exploit délivré 22 septembre 2025, fait citer la société VL Prod devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
Prononcer la résiliation judiciaire de plein droit du bail commercial ;
En conséquence :
Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SARL VL PROD ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués sis [Adresse 6] et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux de la partie requise dans tel garde-meubles de son choix ou dans tel autre lieu au choix du requérant, et ce en garantie de toute somme qui pourra être due,
Condamner à titre provisionnel la SARL VL PROD, à payer à Mme [U] [E] les sommes suivantes :
56.714 euros au titre du solde des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal;
4.850 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation mensuelle outre 973 euros de charges ;
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux entiers dépens de la présente instance ».
L’état relatif aux privilèges et publications ne mentionne pas de créancier inscrit.
A l’audience du 26 janvier 2026, la requérante, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à son assignation et actualisé sa demande au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés à la somme de 55.006 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience, la société VLP Prod, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« ALLOUER à la société VL PROD, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative, déduction faite des 10.000 euros versés les 23 et 24 janvier 2026 ;
SUSPENDRE le jeu de la clause résolutoire ;
STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance. »
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions en défense ainsi qu’à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
*
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le contrat de bail du 15 novembre 2021 stipule en son article 25 une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’en cas de non-exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements, notamment le paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu et/ou de ses accessoires, ou de toute somme dont ce dernier serait redevable, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré au preneur le 18 août 2025 pour la somme en principal de 39.245 euros mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend par ailleurs les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. En outre, un décompte des sommes dues y est joint, permettant ainsi au locataire d’en contester la régularité.
Il résulte du relevé de compte actualisé versé aux débats que le preneur ne s’est pas acquitté de l’intégralité des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 18 septembre 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée, sous réserve des dispositions ultérieures relatives aux délais de paiement.
Selon le décompte produit aux débats, et non contesté par la société VLP Prod, la créance s’élève désormais à la somme de 55.006 euros, arrêtée en janvier 2026, loyer de janvier 2026 inclus.
Il est relevé que la bailleresse a déduit dans son décompte, comme le demandait la société VL Prod, la somme de 10.000 euros versée les 23 et 24 janvier 2026.
Il y a donc lieu de condamner par provision la société VLP Prod au paiement de la somme de 55.006 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur la demande de délais de paiement
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
La société VLP Prod explique avoir fait des efforts de règlement en dépit de ses difficultés de paiement, que sa situation financière s’est améliorée et être en capacité d’honorer un échéancier de paiement sur 12 mois.
La bailleresse explique être opposée à l’octroi de délais de paiement compte tenu de l’absence de règlements avant la fixation de l’audience.
Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce, des règlements effectués et de la situation de la société VLP Prod, la bonne foi du preneur doit être reconnue tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences économiques.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de 12 mois à la société VLP Prod pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Sur la demande d’expulsion et sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Mais compte-tenu des délais accordés, qui suspendent les effets de la clause résolutoire, l’expulsion ne sera autorisée qu’en cas de non-respect de l’échéancier prévu, dans les conditions précisées au dispositif.
En cas de non-respect de l’échéancier, la société VLP Prod sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, qui sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société VL Prod, qui certes obtient gain de cause sur sa demande de délais mais reste débitrice, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
La société VL Prod sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [U] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
Mme [U] [E] sera déboutée du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Condamnons la société VL Prod à payer à Mme [U] [E] la somme provisionnelle de 55.006 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté en janvier 2026, loyer de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Disons que la société VL Prod pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 12 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant le mois de la signification de l’ordonnance et les versements suivants au plus tard le 10 de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute pour la société VL Prod de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société VL Prod et à celle de tous occupants de son chef des lieux loués, sis [Adresse 6], avec l’assistance si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, et sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte,
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Condamnons la société VL Prod aux dépens ;
Condamnons la société VL Prod à payer à Mme [U] [E], la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [U] [E] du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de ses autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 09 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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