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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 2 sept. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SAISON JOB SOLUTIONS c/ S.A.S. EXPERTISE CHOIX B |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00412
DU : 02 Septembre 2025
RG : N° RG 25/00197 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JOLZ
AFFAIRE : S.A.S. SAISON JOB SOLUTIONS C/ S.A.S. EXPERTISE CHOIX B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du deux Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SAISON JOB SOLUTIONS,
dont le siège social est sis 254 rue Vendôme – 69003 LYON
représentée par Me Isabelle COCHE-MAINENTE, barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 46, Me Eva NABET, barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. EXPERTISE CHOIX B,
dont le siège social est sis 9 avenue du Rhin – 54520 LAXOU
représentée par Me Bertrand GASSE, barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 11, Me Arnaud VAUTHIER, barreau de METZ, avocat plaidant,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2025.
Et ce jour, deux Septembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SAISON JOB SOLUTIONS a, par lettre de mission, confié sa gestion comptable et fiscale à la société EXPERTISE CHOIX B du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
Mécontente des prestations de cette société, elle l’a, par acte de commissaire de justice délivré le 28 mars 2025, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande de
Juger que les conditions générales de vente (CGV) sont inopposables faute d’avoir été signées par elle ;Débouter la société EXPERTISE CHOIX B de toutes ses demandes tirées de l’application de ces CGV, inopposables ;Ordonner à la société EXPERTISE CHOIX B de remettre les éléments comptables pour permettre la clôture des comptes pour l’année 2024 c’est-à-dire le Grand Livre 2024, la balance comptable 2024 et les journaux comptables de 2024 et effectuer la déclaration sur le formulaire liasse 2065-SD impôt sur les sociétés ;Condamner à titre provisionnel la société EXPERTISE CHOIX B au paiement des sommes suivantes :526,80 euros au titre du remboursement du devis signé le 19 avril 2024 concernant le bilan intermédiaire ;5 444 euros au titre des pénalités de retard pour les déclarations de TVA transmises tardivement pour les périodes correspondant à1682 euros période d’octobre 2023675 euros période de juillet 2024844 euros période de juin 20241545 euros période de janvier 2024648 euros période de février 2024181 440 euros (en prenant en compte un taux d’imposition de 25 % selon le taux d’IS applicables) décomposé comme suit :180 000 euros au titre du dépôt tardif de la déclaration d’IS (majoration de 40 % de l’impôt sur les sociétés dû si la mise en demeure est restée sans effet dans les 30 jours – article 1728 du CGI ; 1.a et b)1 440 euros au titre des intérêts de retard (intérêt de retard de 0,20 % par mois, article 1727 CGI)Condamner à titre provisionnel la société EXPERTISE CHOIX B à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la remise des documents comptables, elle soutient que la société EXPERTISE CHOIX B n’a pas restitué les documents qu’elle lui avait confiés en flagrante contrariété avec les dispositions du code de déontologie des experts-comptables.
Sur les demandes de provision, elle affirme que les manquements contractuels de la société défenderesse l’expose à subir une taxation d’office de la part de la direction des finances publiques.
Pour s’opposer à l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société défenderesse, elle estime que n’ayant pas signé les CGV, celles-ci lui sont inopposables.
En défense, la société EXPERTISE CHOIX B demande à la présente juridiction de se déclarer incompétente au profit du président du tribunal de commerce de Nancy.
À titre subsidiaire, de débouter la société SAISON JOB SOLUTIONS de l’ensemble de ses prétentions.
En tout état de cause de la condamner, outre aux dépens, à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence de la présente juridiction, elle cite l’article 10 des CGV selon lequel le tribunal de commerce de Nancy serait compétent pour connaître de toute difficulté relative à l’exécution du contrat litigieux.
Pour s’opposer à la demande tendant à voir ordonner la remise des éléments comptables, la société EXPERTISE CHOIX B fait valoir que, d’une part, les dispositions du code de déontologie des experts-comptables citées par la société demanderesse ont été abrogées et, d’autre part, qu’il résulte, d’après elle, de l’article 3 de ses CGV qu’elle n’est tenue de restituer les documents qu’elle reçoit de son client qu’une fois qu’elle aura exécuté la totalité ses obligations.
Pour s’opposer aux demandes de provisions, la société EXPERTISE CHOIX B considère que la société SAISON JOB SOLUTIONS ne fait état que d’un préjudice éventuel et que de toutes les façons ses calculs reposeraient sur des chiffres contestables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article 1119, alinéa 1er, du code civil dispose que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Aux termes de l’article 10 des CGV figurant à la page 5 du contrat de mission produit à l’instance (pièce n° 1 de la société demanderesse), ce contrat de mission sera régi et interprété selon le droit français. Toute difficulté relative à l’interprétation ou l’exécution de ce contrat sera soumise à défaut d’accord amiable au tribunal de commerce de Nancy.
Si la société SAISON JOB SOLUTIONS n’a pas signé au bas de cette page, elle a néanmoins adhéré aux CGV dès lors que celles-ci font partie intégrante du contrat et qu’au bas de la page 4 elle a apposé sa signature électronique au côté d’une mention imprimée précisant qu’elle reconnaissait avoir pris connaissance des CGV et les accepter.
En outre, le litige opposant les parties relève d’une difficulté dans l’exécution du contrat, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la société demanderesse.
Dès lors, il convient de déclarer le président du tribunal judiciaire incompétent pour statuer en référé et de renvoyer la cause et les parties devant la juridiction des référés du tribunal des activités économiques de Nancy pour être statué ce qu’il appartiendra.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARONS le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé incompétent pour connaître de la demande de la société SAISON JOB SOLUTIONS ;
RENVOYONS la cause et les parties devant le président du tribunal des activités économiques de Nancy statuant en référé ;
RÉSERVONS la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
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