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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 janv. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7P5
Minute N°25/00030
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Janvier 2025
Le 07 Janvier 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU NORD en date du 06 Janvier 2025, reçue le 06 Janvier 2025 à 09h47 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 10 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [Z] [T], à PREFECTURE DU NORD, au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Z] [T]
né le 06 Juillet 1992 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU NORD, dûment convoqué.
En présence de [G] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU NORD, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DU NORD en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [Z] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [Z] [T]
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [Z] [T], né le 6 juillet 1972 à [Localité 1] et de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 8 novembre 2024 à 15h puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 4] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 10 décembre 2024 le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 5] en date du 12 décembre 2024.
Par requête en date du 6 janvier 2025, la Préfecture du Nord a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [T].
I – Sur la recevabilité de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Aux termes des articles L.742-4 et R.742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention adressée par la Préfecture doit impérativement être transmise au greffe avant l’expiration d’un délai de 26 jours suivant la première période de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Monsieur [Z] [T] soutient que la requête de la Préfecture du Nord aux fins de prolongation de la rétention administrative est irrecevable car tardive, ayant été reçue au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 6 janvier 2025 à 9h57.
Cependant la prolongation d’une mesure de rétention administrative est exprimée en jours, et prend fin le dernier jour à vingt-quatre heures ; ces délais ne se computent pas d’heure à heure (en ce sens. Crim., 22 janvier 2020, n° 19-84.160 ; CA [Localité 5], 6 juin 2024, n° 24/01289).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la mesure de rétention de Monsieur [Z] [T] a été prolongée de 26 jours, à compter du 12 décembre 2024, par ordonnance rendue le 10 décembre 2024, de sorte que la nouvelle saisine aux fins de prolongation de la mesure de rétention, reçue le 6 janvier 2025, est arrivée avant la fin du dernier jour de rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur le bien-fondé de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
— Sur les critères de prolongation de la rétention administrative et les diligences
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (rappr. Cass, Civ 1ère, 29 février 2012, n°11.10-251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] a été placé en rétention administrative le 8 décembre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 10 décembre 2024, confirmée en appel le 12 décembre 2024.
La Préfecture du Nord sollicite la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [Z] [T] sur le fondement des 1°, 2° et 3° de l’article susvisé.
La Préfecture du Nord justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Nord, malgré sa relance par courrier en date du 16 décembre 2024, est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire par les autorités algériennes.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective (en ce sens, CA [Localité 5], 5 décembre 2024, n° 24/03262).
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Par ailleurs, pour l’application du paragraphe 2° du texte précité, l’absence de document de voyage est assimilable à la perte de ce document (en ce sens CA [Localité 3] 21 avril 2024, n°24/00811 ; Civ.1re, 20 octobre 2010, n° 09-69307).
Ainsi, Monsieur [Z] [T] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
— Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. »
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [Z] [T] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 8 janvier 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Z] [T] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 07 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Janvier 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU NORD et au CRA d’Olivet.
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