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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 27 mars 2025, n° 21/03587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A.S. CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU ( RCS d ' [ Localité 2 ], S.A. ALLIANZ IARD ( RCS de [ Localité 4 ] c/ S.A.S. CETRAC, S.A.S. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. CIF PROMOTION, S.A.S. FRANKI FONDATION, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. IN SITU ARCHITECTURE CULTURE ET VILLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 5]
[Localité 1]
27/03/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 21/03587 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LFU6
DEMANDEUR :
S.A. ALLIANZ IARD (RCS de [Localité 4] n° 542 110 291)
Rep/assistant : Maître Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST
Rep/assistant : Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU (RCS d'[Localité 2] n°349 054 148)
Rep/assistant : Maître Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST
Rep/assistant : Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A. MMA IARD
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A. CIF PROMOTION
Rep/assistant : Maître Frédéric DENIAU de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. IN SITU ARCHITECTURE CULTURE ET VILLE
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. CETRAC
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S. FRANKI FONDATION
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 19 Décembre 2024, délibéré prévu le 6 Mars et prorogé au 27 Mars 2025
Le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Par actes d’huissier des 29 juillet, 4 et 9 août 2021, la société ALLIANZ IARD et la société CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU ont assigné la société CIF PROMOTION, sur le fondement des articles 1302 et suivants du Code civil, aux fins de voir :
— condamner la société CIF PROMOTION à rembourser à la société ALLIANZ IARD les sommes trop perçues en exécution du jugement rendu le 30 juillet 2013 et après compensation avec les sommes dues en exécution du jugement du 10 mai 2016,
— condamner la société CIF PROMOTION à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000 euros aur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile,
— condamner la société CIF PROMOTION aux entiers dépens,
— déclarer le jugement commun et opposable aux sociétés MMA, CETRAC, IN SITU, MAF et FRANKI FONDATION.
La Compagnie MMA a été mise en cause par acte en date du 20 mars 2023. Elle est intervenue volontairement à la procédure enregistrée sous le RG 21/03587 et a notifié des conclusions au fond le 23 juin 2023.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge de la mise en état a joint les deux instances.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, la société CIF PROMOTION a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de :
Vu les articles 31, 122 et suivants, 695 et suivants, 700,763 et suivants et 789 du code de
procédure civile ;
Vu les articles 1302, 1302-1 et 1303 du code civil ;
— Déclarer prescrite l’action en répétition de l’indu de la Société MMA à l’encontre de la société CIF PROMOTION,
— Déclarer en conséquence irrecevable les demandes, fins et prétentions de la Société MMA à l’encontre de la société CIF PROMOTION,
— Condamner la Société MMA à payer à la S.A. CIF PROMOTION une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Société MMA aux dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, la Compagnie MMA demande au juge de la mise en état, de :
— Débouter la Société CIF PROMOTION de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la Compagnie MMA,
— Rejeter toute demande dirigée contre la Compagnie MMA,
— Condamner la Société CIF PROMOTION à verser à la Compagnie MMA la somme de 1.500 €
au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la Société CIF PROMOTION aux entiers dépens.
Les autres parties n’ont pas conclu dans le cadre du présent incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en répétition de l’indu formée par la SA MMA IARD.
La société CIF PROMOTION soulève l’irrecevabilité de la demande en paiement formée par la SA MMA IARD en faisant notamment valoir que le paiement effectué par la société MMA en exécution du jugement du 30 juillet 2013 a été débité le 4 avril 2014, point de départ selon elle du délai de 5 ans pour exercer son recours subrogatoire à l’encontre de ses coobligés ou l’action en répétition de l’indu. Elle expose que les demandes au titre de l’action en répétition de l’indu ayant été formées par la société MMA par conclusions du 23 juin 2023, elles sont irrecevables, l’action étant prescrite.
En réplique, la société MMA IARD expose notamment que la société CIF PROMOTION n’apporte aucun élément probant de nature à démontrer que la SA MMA IARD avait connaissance dès le 4 avril 2014 du versement réalisé par la société ALLIANZ. Elle expose qu’elle a pris connaissance du paiement effectué par la société ALLIANZ par l’assignation du 20 mars 2023, de sorte que ses demandes sont recevables comme ayant été formées avant le 20 mars 2028.
Il est constant que la société MMA IARD fonde son action en paiement sur la notion de répétition de l’indu, résultant selon elle d’un trop-perçu par la société CIF PROMOTION à la suite du paiement réalisé en exécution des condamnations mises à la charge de la société CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU au profit de la société CIF PROMOTION.
Il est admis que le délai de prescription a commencé à courir à compter du jour où la SA MMA IARD a eu connaissance de l’évènement lui permettant d’exercer son action.
Si la société CIF PROMOTION indique que la MMA IARD aurait été informée courant 2016 du règlement par la société ALLIANZ de l’ensemble des causes du jugement du 30 juillet 2013, elle n’apporte cependant aucun élément probant au soutien de ses seules affirmations.
Il y a donc lieu de considérer que la connaissance par la MMA de l’indu invoqué, peut être datée de manière certaine au plus tôt au 20 mars 2023, soit à compter de la date de l’assignation en paiement délivrée par la société ALLIANZ, faisant état du règlement par ses soins de l’ensemble des causes du jugement rendu le 30 juillet 2013.
En conséquence, la SA MMA IARD avait donc jusqu’au 20 mars 2028 pour exercer son action.
Elle est intervenue à la procédure enregistrée sous le RG 21/03587 et a notifié des conclusions au fond le 23 juin 2023 en répétition de l’indu, soit dans le délai quinquennal, de sorte que sa demande doit être déclarée recevable.
La société CIF PROMOTION succombant à l’instance doit être condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA MMA IARD les frais exposés par elle et non compris dans les dépens dans le cadre du présent incident.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société CIF PROMOTION à payer à la société ALLINZ IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 140 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtita FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
DECLARONS recevable comme étant non prescrite l’action en répétition de l’indu de la SA MMA IARD formée à l’encontre de la société CIF PROMOTION ;
CONDAMNONS la société CIF PROMOTION aux dépens du présent incident ;
CONDAMNONS la société CIF PROMOTION à payer à la SA MMA IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mai 2025 pour conclusions au fond des parties.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Laëtitia FENART
copie :
Maître [P] [D] de la SELARL ARMEN – 30
Maître [C] [V] de la SELARL BRITANNIA – [Localité 3]
Maître [M] [N] de la SELARL CADRAJURIS – 26
Maître [O] LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
Me Pauline GIRARD – 62
Maître [W] [U] de la SELARL VILLAINNE-[U] – 20
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