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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 24 févr. 2026, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS c/ la S.A.S. ABC O' TEC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00778 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LR5C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
la S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 352 862 346 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis Tour D2, 17 Place des Reflets – 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203, Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
la S.A.S. ABC O’TEC, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°803 128 875 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 13 rue Vauban – 67450 MUNDOLSHEIM
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 03 Février 2026
Copies certifiées conforme délivrées à Maître Jean-marie HEMZELLEC
Clause éxécutoire délivrée à Maître Jean-marie HEMZELLEC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL ABC O’TEC a régularisé avec la SAS EST MULTICOPIE un contrat de location en date du 26 janvier 2022 portant sur un copieur ACCURIOPRINT C4065 n° de série ACC2021020456 pour une durée irrévocable de 63 mois en contrepartie du règlement mensuel de loyers d’un montant de 724 € HT.
Suivant procès-verbal de livraison en date du 26 janvier 2022, la SARL ABC O’TEC a réceptionné le matériel objet du contrat de location.
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ci-après « CCLS ») est venue aux droits de la SAS EST MULTICOPIE en qualité de bailleur cessionnaire.
Par courrier recommandé en date du 8 décembre 2022, avec accusé de réception, la SAS CCLS a notifié à la SARL ABC O’TEC la cession à son profit du contrat désormais référencé n° EV4908600, lui précisant à cette occasion qu’à compter de la date de réception de ce courrier, le paiement de toutes sommes dues au titre du contrat de location devra être effectué entre les mains du bailleur cessionnaire pour être libératoire et que le débiteur cédé devait à ce titre cesser tout paiement au bailleur d’origine.
Parallèlement, la SAS CCLS a mis fin au mandat de facturation qui l’unissait à la SAS EST MULTICOPIE par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour.
Par courrier recommandé en date du 24 janvier 2025, avec accusé de réception, la SAS CCLS a mis en demeure la SARL ABC O’TEC de payer la somme de 8 870,78 € TTC au titre de l’arriéré locatif en principal, frais et pénalités, sous peine de résiliation du contrat, lui rappelant à cet égard que la résiliation anticipée du contrat entraînerait l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues en application du contrat.
Par courrier recommandé en date du 4 juillet 2025, déposé auprès des services postaux le 7 juillet et retourné à l’expéditeur, la SAS CCLS a notifié à la SARL ABC O’TEC la résiliation du contrat de location n° EV4908600, sollicité la restitution du matériel loué et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 8 736 € TTC au titre de l’arriéré en principal, frais et pénalités, ainsi que celle de 21 502,80 € TTC au titre des sommes rendues exigibles du fait de la résiliation du contrat.
La SARL ABC O’TEC ne s’étant pas exécutée, la SAS CCLS a saisi la présente juridiction aux fins de faire valoir ses droits.
*
Par acte d’huissier en date du 11 septembre 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a assigné la SARL ABC O’TEC, au visa de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DIRE la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
— VOIR CONSTATER la résiliation des contrats de location EV4908600 à la date du 4 juillet 2025,
— S’ENTENDRE la société ABC O’TEC condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,
— DIRE que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 16 des conditions générales de location,
— CONDAMNER la société ABC O’TEC à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
loyers impayés 8 688,00 € TTC,pénalités contractuelles 40,00 € HT,loyers à échoir 19 548,00 € TTC,clause pénale de 10 % 1 954,80 € TTC,Soit un total de 30 230,80 € TTC,
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 29 janvier 2025,
— CONDAMNER la société ABC O’TEC à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
La SARL ABC O’TEC n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 novembre 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a réitéré les termes de sa demande initiale, y ajoutant que le juge des référés commerciaux de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz se déclare territorialement compétent en vertu de la clause attributive de compétence insérée aux contrats de location (article 23).
A l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par ordonnance de référé du 25 novembre 2025, le juge des référés, en premier ressort, a déclaré le Tribunal judiciaire de Metz territorialement compétent pour statuer sur les demandes de la SAS CCLS et, avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats et invité la SAS CCLS à produire une version lisible des conditions générales de location signées par la SARL ABC O’TEC dans le cadre du contrat de location du 26 janvier 2022.
A l’audience du 3 février 2026, la SAS CCLS ayant produit l’original des conditions générales du contrat litigieux, l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SARL ABC O’TEC n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne morale et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur les demandes au titre du contrat de location
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut, dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS CCLS demande que soit constatée la résiliation du contrat de location à la date du 4 juillet 2025 et que la SARL ABS O’TEC soit condamnée à lui restituer le matériel objet de ce contrat ainsi qu’à lui régler, à titre provisionnel, la somme totale de 30 230,80 € TTC, outre pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 29 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure du 24 janvier 2025.
a) Sur la constatation de la résiliation des contrats et la restitution des matériels
L’article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur les modalités de mise en œuvre de ladite clause par le bailleur.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la SAS CCLS, en sa qualité de bailleur cessionnaire, produit un contrat de location en date du 26 janvier 2022 souscrit auprès de la SAS EST MULTICOPIE, bailleur originaire, par la SARL ABC O’TEC, portant sur un copieur ACCURIOPRINT C4065 – n° de série ACC2021020456 et conclu pour une durée irrévocable de 63 mois en contrepartie du règlement mensuel de loyers d’un montant de 724 € HT, soit 868,80 € TTC (pièce n° 1).
Suivant procès-verbal de livraison en date du 26 janvier 2022, la SARL ABC O’TEC a réceptionné le matériel objet du contrat de location (pièce n° 5).
Suivant facture n° EVF065767 du 31 mai 2022, la SAS EST MULTICOPIE a cédé le matériel et le contrat de location souscrit par la SARL ABC O’TEC à la SAS CCLS (pièce n° 6).
Par courrier recommandé en date du 8 décembre 2022, avec accusé de réception, la SAS CCLS a notifié à la SARL ABC O’TEC la cession à son profit du contrat désormais référencé n° EV4908600, lui précisant à cette occasion qu’à compter de la date de réception de ce courrier, le paiement de toutes sommes dues au titre du contrat de location devra être effectué entre les mains du bailleur cessionnaire pour être libératoire et que le débiteur cédé devait à ce titre cesser tout paiement au bailleur d’origine (pièce n° 7).
Parallèlement, la SAS CCLS a mis fin au mandat de facturation qui l’unissait à la SAS EST MULTICOPIE par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour (pièce n° 8).
Il ressort des pièces produites que la SARL ABC O’TEC est devenue défaillante dans le règlement des loyers à compter de l’échéance du 1er février 2023 (pièces n° 2 et 4).
Aux termes de l’article 15.2 des conditions générales de location, « le Bailleur résiliera, par ailleurs, de plein droit le présent Contrat, huit jours après présentation d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet », notamment en cas de « non-paiement, même partiel, à sa date d’exigibilité d’un terme ou de toute somme due au Bailleur quand bien même elle ne découlerait pas du présent contrat » (cf. original des conditions générales).
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par courrier recommandé du 24 janvier 2025, avec accusé de réception signé, la SARL ABC O’TEC n’a pas régularisé la situation (pièce n° 2).
Par courrier recommandé en date du 4 juillet 2025, déposé auprès des services postaux le 7 juillet et retourné à l’expéditeur, la SAS CCLS a notifié à la SARL ABC O’TEC la résiliation du contrat de location n° EV4908600.
En conséquence, il ne peut qu’être constaté la résiliation de plein droit du contrat de location n° EV4908600.
L’article 15.4 des conditions générales de location stipule qu'« en tout état de cause, la résiliation entraîne l’obligation pour le Locataire de restituer immédiatement l’Equipement en un lieu désigné par le Bailleur aux conditions prévues à l’article RESTITUTION DE L’EQUIPEMENT », à savoir l’article 16 (cf. original des conditions générales).
Le matériel objet du contrat de location étant la propriété de la SAS CCLS, il y a lieu, au regard de la résiliation dudit contrat, d’ordonner sa restitution aux frais et sous la responsabilité de la SARL ABC O’TEC, conformément à l’article 16 des conditions générales de location, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de 8 jours après la signification de la présente ordonnance.
b) Sur la demande de provision
L’article 15.4 des conditions générales de location stipule que « dans tous les cas de résiliation avant l’expiration de la période initiale ou des périodes renouvelées du Contrat, la résiliation entraînera, de plein droit, au profit du Bailleur, sans mise en demeure préalable le paiement :
— des loyers échus et restant à courir jusqu’au terme du contrat, majorés d’un intérêt de retard égal au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la résiliation,
— d’une clause pénale de quinze (15%) des sommes impayées et du montant total des redevances HT restant à échoir à la date de la résiliation (…)
Les frais de résiliation seront augmentés de toutes taxes éventuellement applicables (…) » (cf. original des conditions générales).
L’article 7.2 de ces conditions générales prévoit en outre le paiement au profit du bailleur de « l’indemnité forfaitaire légale d’un montant de 40 € prévue à l’article L. 441-6 du Code de commerce ».
Les sommes réclamées, selon le décompte produit (pièce n° 4), correspondent à 10 loyers TTC échus entre le 1er février 2023 et le 1er juin 2025 (10 x 868,80 € TTC = 8 688 € TTC), à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € HT), aux 27 loyers HT restants à échoir du 1er juillet 2025 au 1er septembre 2024 (27 x 724 € HT = 19 548 €) et à une clause pénale de 10 % (19 548 € HT x 10 % = 1 954,80 €).
S’agissant de la clause pénale, il convient de constater que la SAS CCLS demande et fait application d’un taux de 10 % au lieu de celui de 15 % stipulé dans les conditions générales de sorte qu’il sera fait application du taux de 10 %.
L’obligation au paiement n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner à titre provisionnel la SARL ABC O’TEC à payer à la SAS CCLS la somme totale de 30 230,80 €.
La condamnation provisionnelle sera assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du Code de commerce, à compter du 29 janvier 2025, date de présentation de la mise en demeure du 24 janvier 2025.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SARL ABC O’TEC, qui succombe, sera condamnée à payer à la SAS CCLS la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation au 4 juillet 2025 du contrat de location n° EV4908600 du 26 janvier 2022 conclu entre la SARL ABC O’TEC, d’une part, et la SAS EST MULTICOPIE d’autre part, ayant fait l’objet d’une cession de contrat au profit de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
ORDONNONS la restitution à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, aux frais et sous la responsabilité de la SARL ABC O’TEC, conformément à l’article 16 des conditions générales de location, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, du matériel suivant :
copieur ACCURIOPRINT C4065 n° de série ACC2021020456 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL ABC O’TEC à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme totale de 30 230,80 euros au titre du contrat de location n° EV4908600, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 29 janvier 2025, date de présentation de la mise en demeure adressée par courrier recommandé du 24 janvier 2025 ;
CONDAMNONS la SARL ABC O’TEC aux dépens ;
CONDAMNONS la SARL ABC O’TEC à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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