Infirmation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 31 déc. 2025, n° 25/05328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/05328
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 31 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05328
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 décembre 2025 par le préfet des HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [H] [A] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 décembre 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [H] [A], notifiée à l’intéressé le 27 décembre 2025 à 11h15 ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 30 décembre 2025, reçue et enregistrée le 30 décembre 2025 à 09h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [H] [A], né le 17 Décembre 1982 à [Localité 14], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [L] [B], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/05328
— Me Côme AYARI, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me MAHTIEU – cabinet Mathieu, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [H] [A] ;
Dossier N° RG 25/05328
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— l’absence de procès verbal de fouille et d’inventaire ;
— du défaut de rappel du droit au silence avant l’audition sur les faits de l’intéressé ;
— de l’absence de convocation
— du délai excessif entre la notification de l’arrêté de placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention ;
Le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait d’un défaut de registre actualisé, le registre produit en portant pas mention du recours exercé à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français d’octobre 2025.
Sur le délai excessif de transfert :
Au terme de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative.
En l’espèce l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 27 décembre 2025 à 11h15 après la levée de sa garde à vue au même instant au commissariat d'[Localité 16]. Il est arrivé au centre de rétention administrative le 27 décembre 2025 à 15h06, soit dans un délai 3 heures et 51 minutes.
Aucune circonstance particulière n’est évoquée au soutien d’un délai de près de 4 heure pour parcourir une distance de 26 kilomètres, même en région parisienne et après constitution d’une escorte.
Dès lors eu égard à l’atteinte aux droits portées à l’intéressé dont les droits se sont exercés tardivement, il convient de constater l’irrégularité de la procédure.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE.
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [H] [A], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [H] [A] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 31 Décembre 2025 à 16h30.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 17] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 31 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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