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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 14 janv. 2025, n° 22/08368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LEROY MERLIN FRANCE c/ S.A.S.U. ARENO, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/08368
N° Portalis 352J-W-B7G-CXGQH
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Janvier 2025
DEMANDEURS
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
Rue de chanzy
59260 LEZENNES
représentée par Maître Basile ADER de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
Monsieur [H] [I]
26 boulevard de Sébastopol
75004 PARIS/FRANCE
représenté par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #D0014
DEFENDEURS
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146
S.A.S.U. ARENO
14 rue du Bois Guillaume
91000 EVRY
défaillant
Monsieur [G] [U]
13 avenue de la Paix
92600 ASNIERES
représenté par Me Corinne GABBAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0646
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 21 juin 2022, Monsieur [H] [I] a assigné la S.A. LEROY MERLIN FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1792 du code civil, de :
JUGER que la Société LEROY MERLIN a commis une faute en lien de causalité avec les préjudices de Monsieur [I],
JUGER que la Société LEROY MERLIN a engagé sa responsabilité contractuelle,
CONDAMNER la Société LEROY MERLIN à payer à Monsieur [I] les sommes de :
500 € au titre des dégradations réalisées dans les parties communes,
1.209 € au titre des dégradations sur la porte d’entrée,
72 € au titre de la fixation de la télévision,
14.873,50 € au titre de la différence entre les devis,
445 € au titre de l’absence de remise,
9.943,43 € au titre de la reprise de la porte acoustique de la chambre mal posée,
1.531,53€ au titre de la dépose et repose de l’urinoir,
1.014,17 € au titre des matériaux récupérés par LMS mais non remboursés,
1.719, 60 € au titre du remboursement d’une double facturation,
500 € au titre des tromperies sur les marchandises et les prestations,
10.785 € au titre du remboursement de la prestation de 2.400 € + les frais de pilotage de 7,81% du montant HT du chantier,
500 € au titre de l’absence de service après-vente,
1.176 € au titre de la prestation d’installation et de mise en service de la chaudière
16.689,20 € au titre des travaux relatifs à l’interphone, au sol, le meuble vasque, au remplacement du radiateur, des baguettes de finition, du receveur de douche, de l’électricité et de la peinture du plafond,
9.375 € au titre de la perte de jouissance jusqu’au 15 décembre 2021,
2.500 € au titre du trouble de jouissance
2.500 € au titre des concessions supportées par Monsieur [I],
3.762,70 € au titre des indemnités de retard de chantier,
5.000 € au titre du préjudice moral,
CONDAMNER la Société Leroy Merlin à payer à Monsieur [I] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société Leroy Merlin aux entiers dépens et ce compris les procès-verbaux réalisés par huissier.
L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG n°22/08368.
Par exploits de commissaire de justice délivrées les 28 novembre, 2 et 5 décembre 2022, la SA LEROY MERLIN FRANCE a appelé en garantie :
— Monsieur [G] [U],
— la société ARENO,
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF).
L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG n°22/15195.
Le juge de la mise en état a joint ces deux instances sous le numéro RG n°22/08368 par mentions aux dossiers du 27 mars 2023.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 juillet 2024, Monsieur [I] a, au visa des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, sollicité de :
« RECEVOIR Monsieur [H] [I] en ses conclusions de désistement,
En conséquence,
CONSTATER le désistement de Monsieur [H] [I];
JUGER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
JUGER que chaque partie conservera ses propres dépens à sa charge. »
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2024, la SA LEROY MERLIN a, au même visa, sollicité de :
« CONSTATER le désistement d’instance et d’action réciproque de Monsieur [I] et de la société LEROY MERLIN FRANCE
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société LEROY MERLIN France à l’encontre de Monsieur [U] et de son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, et de la société ARENO,
JUGER le désistement parfait et mettre fin à l’instance et l’action,
JUGER que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens. »
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2024, Monsieur [G] [U] a sollicité de :
« RECEVOIR Monsieur [U] en ses demandes, fins et conclusions
CONSTATER le désistement d’instance et d’action réciproque de Monsieur [I] et de la société LEROY MERLIN FRANCE
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société LEROY MERLIN France à l’encontre de Monsieur [U], de son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, et de la société ARENO,
DONNER ACTE à Monsieur [U] de son acceptation dudit désistement
JUGER le désistement parfait et mettre fin à l’instance et l’action,
JUGER que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2024, la MAF a sollicité de :
« DONNER acte à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la Société LEROY MERLIN FRANCE ;
JUGER le désistement parfait et constater l’extinction de l’instance ;
CONDAMNER la Société LEROY MERLIN FRANCE aux dépens que Me Marc FLINIAUX pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du CPC ».
La société ARENO n’a pas constitué avocat et est défaillante à la présente instance.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 2 décembre 2024 et la décision a été rendue le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1/ Sur les désistements
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, Monsieur [I] s’est désisté de son instance et action à l’égard de la SA LEROY MERLIN qui a accepté ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait.
La SA LEROY MERLIN s’est désistée de son instance et action à l’égard de Monsieur [G] [U] et la MAF qui ont accepté ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait.
La SA LEROY MERLIN s’est désistée de son instance et action à l’égard de la SASU ARENO, défaillante à la procédure, qui n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Ce désistement est par conséquent parfait.
Ces désistements mettent fin à l’instance et dessaisissent le tribunal de la présente procédure.
2/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Monsieur [I], la SA LEROY MERLIN et Monsieur [U] ont demandé à ce que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens. La MAF a demandé à ce que la SA LEROY MERLIN soit condamnée aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de son conseil.
En l’absence de convention de l’ensemble des parties sur le sort des dépens, il convient de dire que ceux-ci seront à la charge de Monsieur [I] et la SA LEROY MERLIN qui se sont désistés de leurs demandes et appels en garantie.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane SEGALEN, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Monsieur [H] [I] à l’égard de la SA LEROY MERLIN ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la SA LEROY MERLIN à l’égard de Monsieur [U] et de son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, et de la société ARENO ;
CONSTATONS que ces désistements mettent fin à l’instance et dessaisissent le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [I] et la SA LEROY MERLIN, chacun pour moitié, aux dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 14 janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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