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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 6 mai 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 06 Mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00318 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HENW
Minute n° 25/00214
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM GEORGES DAUMEZON
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [L] [D]
né le 05 Août 1965 à [Localité 3] (LOIRET), demeurant [Adresse 5]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Corinne CHAMPILOU, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
UDAF DU LOIRET, demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 5 mai 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie FOUET, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Vu la requête formulée le 30 Avril 2025 par M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM GEORGES DAUMEZON, aux fins de contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation dont Monsieur [L] [D] né le 05 Août 1965 à [Localité 3] (LOIRET), demeurant [Adresse 5] fait l’objet depuis la dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 19 novembre 2024.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M.[D], sous tutelle, est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 11 novembre 2024 sur demande d’un tiers en cas d’urgence. La dernière ordonnance rendue par le magistrat du siège est en date du 19 novembre 2024, qui autorisait la poursuite de la mesure d’hospitalisation à temps complet.
Les certificats mensuels figurent à la procédure et il ressort notamment du dernier, en date du 9 avril 2025, que le patient présente une agitation psychomotrice intense, accompagnée d’un risque majeur de passage à l’acte hétéro-agressif à l’encontre des soignants et des patients. L’état clinique reste fragile et le maintien de la mesure est justifié par le médecin par la nécessité de prévenir tout risque de mise en danger et d’agressivité.
Par requête du 30 avril 2025, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée dans le cadre du contrôle à 6 mois.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 30 avril 2025, il est relevé que le patient présente depuis plusieurs mois une décompensation de sa psychose chronique qui résiste aux différents traitements médicamenteux. Son discours est incompréhensible et il reste très agressifs envers les soignants et patients.
L’état de santé du patient était considéré comme incompatible avec son audition.
L’avocat du patient indique que la procédure est régulière.
La poursuite de la mesure est nécessaire au regard de l’intensité des troubles psychiques décrits par les médecins, alors que ces troubles résistent aux différents traitements médicamenteux. Le patient se met en danger mais aussi autrui, pouvant être très agressif envers les soignants mais aussi les autres patients qu’il rencontre dans son unité. Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [L] [D].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 06 Mai 2025
Le greffier Le Juge
Lucie FOUET Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat,, au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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