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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 26 juin 2025, n° 22/09906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/09906 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXP6U
N° PARQUET : 22-861
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Août 2022
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
[Adresse 11],
Commune de [Localité 7] (COMORES)
élisant domicile chez Me Francis TAGNE,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Francis TAGNE,
avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #42
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
Décision du 26/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/09906
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 15 Mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [F] [M] constituées par l’assignation délivrée le 8 août 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 11 août 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 février 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [F] [M], se disant né le 23 février 1992 à [Localité 6] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [J] [M], est titulaire d’un certificat de nationalité française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 10 octobre 2014 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 du demandeur).
Sur les demandes de M. [F] [M]
Comme le relève à juste titre le ministère public, le tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil. Il n’a pas non plus le pouvoir d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Dès lors, les demandes de M. [F] [M] relatives à la délivrance d’un certificat de nationalité française seront déclarées irrecevables.
Le tribunal statuera uniquement sur la demande tendant à voir dire que le demandeur est de nationalite française, étant rappelé que s’il était fait droit à cette demande, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il convient en outre de rappeler que les îles de la Grande-Comore, [Localité 4] et [Localité 8] ont cessé de faire partie du territoire de la République française le 31 décembre 1975 en application de l’article 8 de la loi n°75-1337 du 31 décembre 1975 et que, en application de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, ont conservé la nationalité française :
— les Français de statut civil de droit commun et ceux originaires de l’île de Mayotte demeurée française, même domiciliés dans les îles devenues indépendantes, en application des articles 9 de chacun des lois précitées,
— les personnes qui ont souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue à l’article 20 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, déclaration qui a pu être souscrite jusqu’au 11 avril 1978.
Il appartient ainsi à M. [F] [M], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre qu’en l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi que s’il est valablement légalisé.
La loi comorienne du 19 octobre 1984 relative à l’état civil exige par ailleurs en son article 23 que les copies certifiées conformes soient légalisées sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.
Enfin, il est rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Décision du 26/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/09906
En l’espèce, l’ensemble des actes d’état civil, en ce compris l’acte de naissance du demandeur, sont produits en simples photocopies (pièce n°5 du demandeur).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces actes d’état civil sont dépourvus de toute valeur probante.
Faute de justifier de son état civil, M. [F] [M] ne peut revendiquer la nationalite française à quelque titre que ce soit.
En tout état de cause, à supposer l’acte de naissance du demandeur produit en original, malgré les conclusions du ministère public qui rappellent les dispositions de l’article 30 du code civil, selon lesquelles un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour les instances le concernant, et qu’il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant, M. [F] [M] ne produit à l’instance que la simple photocopie du certificat de nationalité française, au demeurant peu lisible, délivré à M. [J] [M] en 1999 par le tribunal d’instance de Saint-Denis (La Réunion), et l’acte de naissance de ce dernier, également peu lisible, transcrit sur les registres du service central de l’état civil (pièces n°6 et 7 du demandeur). Ces pièces, simples documents administratifs, ne sont pas de nature à rapporter la preuve de la nationalité française de M. [J] [M].
Comme le relève le ministère public, il n’est pas produit les actes de naissance et de mariage des ascendants de M. [J] [M].
Dès lors, faute de démontrer la nationalité française de son père revendiqué, M. [F] [M] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle.
En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [F] [M] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevables les demandes de M. [F] [M] relatives à la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Déboute M. [F] [M] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [F] [M], se disant né le 23 février 1992 à [Localité 5], Badjini-Est (Comores), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [F] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [M] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 26 Juin 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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