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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 22 janv. 2026, n° 22/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° RC 22/01332 Le 22 Janvier 2026
N° Minute : 26/
EV/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS
la SCP MAGUET & ASSOCIES
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [L] [V]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [M] [P] [V]
né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [N] [R] [V],
sous curatelle renforcée exercée par [T] [V] suite à une décision du juge des tutelles de [Localité 9] en date du 22 juin 2023
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]
Tous trois représentés par Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [O] [Z] [S] [V]
née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître François ROBBE de la SCP AXIENS AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 20 Novembre 2025 par Mme LEFRANCOIS, Présidente et Mme SANCHEZ, Juge, Magistrats désignés en qualité de juges rapporteurs, assistées de Mme NGANDU-ROUCHON Greffier.
Les Juges Rapporteurs ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées et en ont rendu compte au Tribunal composé de Mme LEFRANCOIS, Présidente, Mme VERN et Mme SANCHEZ, magistrat placé, dans son délibéré.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation en partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre eux ensuite du décès de leur mère, délivrée le 30 novembre 2022 à madame [O] [V] à la requête de ses frères messieurs [T], [M] et [N] [V];
Vu les conclusions récapitulatives des demandeurs notifiées par RPVA le 4 novembre 2024 tendant à voir :
— ordonner le partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre eux ensuite du décès de leur mère et désigner pour y procéder maître [U] notaire à [Localité 18] (38) pour y procéder ;
— ordonner la vente sur licitation en un seul lot des parcelles à usage agricole sises à [Localité 12] dépendant de la succession sur une mise à prix de 18 000 euros ;
— ordonner la vente sur licitation de la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] lieudit [Adresse 16] à [Localité 12] dépendant de la succession sur une mise à prix de 35 000 euros ;
— débouter madame [O] [V] de ses demandes ;
— la condamner à payer à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par madame [O] [V] par RPVA le04 avril 2025 par lesquelles elle s’associe à la demande de partage judiciaire, demande la désignation d’un notaire et demande en outre au tribunal :
— l’attribution préférentielle de l’intégralité des parcelles dépendant de la succession, suivant la valeur fixée dans la déclaration de succession et l’attestation immobilière du 29 mai 2020 complétée par celle du 15 octobre 2020 ;
— de dire que monsieur [N] [V] doit à l’indivision une indemnité d’occupation de 5 600 euros au titre de son habitation de la maison pour la période du 15 février au 15 octobre 2020 ;
— de dire que monsieur [N] [V] et le [15] [Adresse 17] doivent une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative des autres parcelles et le condamner à justifier de ses périodes d’occupation et de celles du GAEC sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 6 mois ;
— d’ordonner une expertise pour évaluer la valeur de mise à disposition desdites parcelles,
— de condamner les demandeurs à lui payer une indemnité de 3 000 euros pour procédure abusive et de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 30 juin 2025;
MOTIFS
Il apparaît au vu des pièces produites que postérieurement à la délivrance de l’assignation, par jugement du 22 juin 2023 rectifié par décision du 13 juillet 2023, le juge du contentieux de la protection de [Localité 10] a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de monsieur [N] [V] pour une durée de 60 mois, et désigné son frère monsieur [T] [V] en qualité de curateur.
Or, outre le fait que curateur et majeur protégé sont tous deux co-héritiers, il résulte de ses écritures que madame [O] [V] formule, pour le compte de l’indivision donc l’ensemble des indivisaires, des demandes de créances à l’encontre de monsieur [N] [V].
Dès lors au vu des intérêts potentiellement concurrents entre la personne protégée et son curateur résultant de la présente procédure et de leurs droits dans la succession de leur mère, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter monsieur [T] [V] à solliciter la désignation d’un mandataire ad’hoc chargé d’assister monsieur [N] [V] dans le cadre de la procédure judiciaire et des opérations de partage.
En l’état actuel de la procédure l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire avant-dire droit et insusceptible de recours, exécutoire de droit à titre provisoire ;
ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’ audience de mise en état du 04 mai 2026 ;
INVITE monsieur [T] [V], curateur de monsieur [N] [V], à solliciter la désignation d’un mandataire ad’hoc aux fins d’assister le majeur protégé dans la procédure judiciaire et les opérations de partage de la succession de leur mère;
RESERVE l’ensemble des demandes;
RESERVE les dépens.
Ainsi rendu le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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