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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 24/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00217 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IG7Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE (LOIRE)
4ème CHAMBRE CIVILE
POLE DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 JANVIER 2025
ENTRE :
Monsieur [J] [L],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON
Madame [W] [G],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON
ET :
Madame [B] [D],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024-2010 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représentée par Me Amélie BOUTEILLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : Audience publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
Président : Wafa SMIAI-TRABELSI, juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Sophie SIMEONE
décision prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 28 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 19 janvier 2021, Monsieur [J] [L] et Madame [S] [G] ont donné à bail à Madame [B] [D], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 750 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 30 euros.
Le dépôt de garantie a été fixé à la somme de 750 euros, et l’occupation gratuite des lieux a été convenue jusqu’au 28 mars 2021, puis jusqu’au 30 avril 2021, en l’échange de l’exécution de travaux.
Monsieur [J] [L] et Madame [S] [G] ont fait délivrer le 15 décembre 2023 à Madame [B] [D] :
— un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 482,53 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 décembre 2023, Monsieur [J] [L] et Madame [S] [G] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation en référé délivrée par huissier le 26 février 2024 et signifiée à étude, Monsieur [J] [L] et Madame [S] [G] ont attrait Madame [B] [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [B] [D] ;
— de condamner Madame [B] [D] au paiement des sommes suivantes en guise de provision :
2 002,65 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 30 décembre 1899, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts légaux ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [J] [L] et Madame [S] [G] ont notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 29 février 2024.
Appelée à l’audience du 07 mai 2024, l’affaire a été successivement renvoyée aux audiences des 02 juillet, 1er octobre, 05 novembre 2024 et 07 janvier 2025.
Lors de l’audience de plaidoiries du 07 janvier 2025, Monsieur [J] [L] et Madame [S] [G], représentés par leur conseil, se sont désistés de leur demande d’expulsion, et demandé pour le surplus :
de condamner Madame [D] à leur payer la somme provisionnelle de 2947,69 euros, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2024,d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,de débouter Madame [D] de toutes ses demandes,de condamner Madame [D] à leur verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils indiquent que leur locataire a bénéficié d’une gratuité des loyers à son entrée et ce afin de réaliser des travaux, qu’elle n’a finalement pas effectués.
Ils précisent que si elle a soutenu que son logement était indécent, ils rappellent que les services municipaux ont visité l’appartement sans relever de difficultés.
Madame [B] [D], représentée par son conseil, a demandé au Juge :
de juger que le décompte établi par le travailleur en charge de son accompagnement social démontre que le montant des sommes réellement dues est bien inférieur au montant réclamé, et qu’il appartient aux demandeurs d’apporter la preuve claire et manifeste du montant des demandes formulées,de juger que Madame [G] et Monsieur [L] n’ont pas respecté les obligations qui pesaient sur eux en qualité de bailleurs,de juger notamment que ces derniers ont failli à leur obligation de lui fournir un logement décent,de débouter Madame [G] et Monsieur [L] de leurs demandes,de les condamner à lui payer la somme de 2722,56 euros au titre des préjudices de jouissance et moral qu’elle a subis, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,d’ordonner le cas échéant la compensation judiciaire des sommes dues,de condamner les demandeurs à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
En défense, elle déclare ne pas contester ses difficultés financières qui ont entrainé un retard dans le paiement des loyers, mais déclare contester le décompte des ses anciens bailleurs qu’elle juge incompréhensible, puisque la Caisse d’allocations familiales retient une dette de 1170,65 euros.
Elle affirme avoir subi un préjudice de jouissance en raison de la présence de souris, et que lorsqu’elle a signalé ce désagrément à ses bailleurs, ils lui ont répondu de prendre un chat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties soutenues à l’audience pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de condamnation provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux et de la protection dans le cadre d’une procédure de référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [J] [L] et Madame [S] [G] sollicitent le paiement d’une dette locative sans justifier d’une quelconque urgence. De plus, Madame [D] soulève des contestations sérieuses relatives à la créance alléguée, de sorte que cette demande ne relève pas de la procédure de référé et doit être tranchée par le juge du fond.
Dès lors, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Monsieur [J] [L] et Madame [S] [G], qui succombent à la présente instance, seront condamnés aux dépens comprenant le commandement de payer et les frais d’assignation.
La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable la demande de condamnation au paiement de la dette locative ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [L] et Madame [S] [G] aux dépens comprenant le commandement de payer et les frais d’assignation ;
REJETONS la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
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