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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 27 nov. 2025, n° 24/09626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09626 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCTD
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/09626 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCTD
Copie exec. aux Avocats :
Me Valérie BACH
Me Rebecca GARRIDO-REPPER
Le
Le Greffier
Me Valérie BACH
Me Rebecca GARRIDO-REPPER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT du 27 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 27 Novembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
SARL R.[E]&CIE,immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 728.500.109.00026 représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rebecca GARRIDO-REPPER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 277
DÉFENDERESSE :
SCI PACHERENC DU VIC BIL’H, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 492.794.557. représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 37
FAITS ET PROCEDURE
La société R.[E] & CIE a effectué divers travaux pour la SCI PACHERENC DU VIC BIL’H.
La société a émis une facture n°F0709861, le 17 novembre 2022 pour un montant de 6.727,01 €, une facture n°F0710096, le 30 juin 2023 pour une somme de 1.279,20 €, une facture n°F0710097, le 30 juin 2023 pour une somme de 1.814,35 €, une facture n°F0710426, le 16 mai 2024 pour une somme de 3.064,69 €, ainsi qu’un devis n°DE0711289, le 25 janvier 2024 ayant donné lieu au payement d’un acompte d’une somme de 2.000 €.
Par un courriel du 23 septembre 2022, la société demanderesse a sollicité de la SCI PACHERENC DU VIC BIL’H, le paiement de ses factures restées impayées.
Par un courriel du 8 novembre 2022, la SCI PACHERENC DU VIC BIL’H a informé la Société [E] que des fonds allaient alimenter ses comptes bancaires et qu’elle pourrait ainsi procéder au paiement.
Par un courriel du 22 décembre 2023, la SCI PACHERENC DU VIC BIL’H a proposé un échéancier à la S.A.R.L. R.[E] & CIE sur 4 mois pour le paiement d’une somme totale de 9.820,56 € correspondant au solde des factures.
Deux règlements d’un montant total de 2 450 € sont intervenus les 01/02/2024 et 04/03/2024.
Par courriel du 9 avril 2024, la société [E] a sollicité le paiement du solde de ses factures auprès de la SCI PACHERENC DU VIC BIL’H.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 août 2024, la S.A.R.L. R.[E] & CIE a mis en demeure la SCI PACHERENC DU VIC BIL’H de payer, sous 15 jours, le solde d’un montant de 7.985,25€.
Par assignation délivrée le 17 octobre 2024, la S.A.R.L. R.[E] & CIE a fait attraire la SCI PACHERENC DU VIC BIL’H devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir le paiement du solde de ses factures.
Par mention au dossier en date du 13 février 2025, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a proposé de renvoyer la procédure à une audience de règlement amiable.
Le 17 février 2025, la S.A.R.L. R.[E] & CIE a indiqué refuser la procédure de règlement amiable.
Le 17 février 2025, la SCI PACHERENC DU VIC BIL’H a indiqué accepter la procédure de règlement amiable.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2025, la S.A.R.L. R.[E] & CIE demande au tribunal de :
« CONDAMNER la société PACHERENC DU VIC BIL’H à payer à la Société R.[E] & Cie, le montant de 7.985,25 € au titre des factures impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2022, date de la première demande de paiement.
CONDAMNER la Société PACHERENC DU VIC BIL’H à payer à la Société R.[E] & Cie, le montant de 4.000 € à titre de dommages et intérêts.
LA CONDAMNER à payer à la Société R.KOBLOCH & Cie le montant de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les frais d’exécution forcée ".
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2025, la SCI PACHERENC DU VIC BIL’H demande au tribunal de :
« DONNER ACTE à la société PACHERENC DU VIC BIL’H qu’elle ne conteste pas devoir la somme de 7.985,25 €,
DIRE que cette somme ne produira intérêts qu’à compter de la mise en demeure du 6 août 2024.
REJETER la demande de dommages et intérêts.
REJETER et subsidiairement REDUIRE les montants sollicités au titre de l’article 700 du CPC,
REJETER la demande au titre de la condamnation des dépens et aux dépens de l’exécution forcée.
CONDAMNER la SARL R. [E] & Cie, aux entiers frais et dépens de la procédure. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 26 juin 2025 et fixée à l’audience du 9 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
1. Sur le solde des factures
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La S.A.R.L. R.[E] & CIE demande la condamnation de la SCI PACHERENC DU VIC BIL’H au paiement d’une somme de 7.985,25 € représentant le solde restant dû au titre des au titres des factures suivantes :
— F0709861 du 17/11/2022 d’un montant de 6.727,01 €,
— F0710096 du 30/06/2023 d’un montant de 1.279,20 €,
— F0710097 du 30/06/2023 d’un montant de 1.814,35 €,
— F0710426 du 16/05/2024 d’un montant de 3.064,69 €,
Il ressort des pièces comme des écritures de la SCI PACHERENC DU VIC BIL’H qu’elle ne conteste pas les montants réclamés.
Ainsi, la SCI PACHERENC DU VIC BIL’H sera condamnée à payer à la SCI PACHERENC DU VIC BIL’H la somme de 7.985,25 €.
La S.A.R.L. R.[E] & CIE sollicite du tribunal que la somme de 7.985,25 € soit augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, date de la première demande de paiement.
La S.A.R.L. R.[E] & CIE ne produit pas ladite demande de paiement en date du 31 mai 2022 au soutient de sa prétention et ce d’autant plus que les factures dont le paiement du solde est demandé sont postérieures au 31 mai 2022.
Les intérêts taux légal dus sur la somme de 7 985,25 € commenceront donc à courir à compter de la date de la mise en demeure du 6 août 2024.
Par conséquent, la SCI PACHERENC DU VIC BIL’H sera condamnée à payer à la S.A.R.L. R.[E] & CIE une somme de 7.985,25 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024.
2. Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La S.A.R.L. R.[E] & CIE soutient que l’ancienneté de la dette et la mauvaise foi du débiteur lui ont causé un préjudice particulier. Elle argue que la société défenderesse lui a fait croire à un paiement imminent des factures alors qu’il n’en était rien, lui a imposé un échéancier qu’elle n’a pas respecté.
Au jour où il est statué aucun règlement complémentaire n’est intervenu.
Il est établi que la SARL Mathieu BAYER IMMOBILIER a été victime d’abus de confiance pour un préjudice de plus de 120 000 €, néanmoins, même si les gérants des sociétés sont identiques, la SCI PACHERENC DU VIC BIL’H, entité juridique différente, ne justifie pas de l’impact que cet événement a eu sur sa trésorerie pendant plus de deux ans, l’empêchant de respecter l’échéancier qu’elle a pourtant imposé à la SARL R.[E] & CIE.
Le comportement de la SCI PACHERENC DU VIC BIL’H, plus précisément sa mauvaise foi, en faisant croire dès 2022 qu’elle disposerait rapidement des fonds nécessaires pour régler les factures de la S.A.R.L. R.[E] & CIE, a causé un préjudice certain à cette dernière qui a multiplié les démarches et rappels en vain, qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 2.000 €.
Par conséquent, la SCI PACHERENC DU VIC BIL’H sera condamnée à payer à la S.A.R.L. R.[E] & CIE une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
3. Sur les autres demandes
L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil énonce que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
La SCI PACHERENC DU VIC BIL’H sollicite du tribunal l’octroi d’un délai de paiement sur 6 mois pour apurer le solde des factures restées ouvertes dans le corps de ses écritures du 5 mai 2025 mais ne reprend pas cette demande dans le dispositif.
Le tribunal n’est par conséquent pas valablement saisi de ce chef de demande et estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner d’office des délais de paiement à la SCI PACHERENC DU VIC BIL’H qui ne justifie pas des difficultés financières qui justifieraient ces délais.
La SCI PACHERENC DU VIC BIL’H qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. R.[E] & CIE sollicite la condamnation de la SCI PACHERENC DU VIC BIL’H aux dépens de l’exécution forcée. Cette demande sera rejetée les frais d’exécution forcée étant mis à la charge du débiteur par les textes.
La SCI PACHERENC DU VIC BIL’H sera condamnée à payer à la S.A.R.L. R.[E] & CIE une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI PACHERENC DU VIC BIL’H à payer à la S.A.R.L.R.[E] & CIE une somme de 7.985,25 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 ;
CONDAMNE la SCI PACHERENC DU VIC BIL’H à payer à la S.A.R.L. R.[E] & CIE une somme de 2.000 € ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE la SCI PACHERENC DU VIC BIL’H aux entiers frais et dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI PACHERENC DU VIC BIL’H à payer à la S.A.R.L. R.[E] & CIE une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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