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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 24 mars 2026, n° 25/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA D' HLM BATIGERE NORD EST, S.A. BATIGERE HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
, [Adresse 1]
, [Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/138
RG n° : N° RG 25/01506 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CR7D
S.A. BATIGERE HABITAT
C/,
[W]
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT
venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA D’HLM BATIGERE NORD EST , agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité
RCS, [Localité 2] N° 645 520 164,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame, [P], [W]
née le 18 Août 1981 à, [Localité 4],
[Adresse 3],
[Localité 5]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 27 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas KREMSER
RAPPEL DES FAITS
La S.A., [N] a donné à bail à Mme, [P], [W] un appartement à usage d’habitation situé au, [Adresse 4] par contrat du 20 juin 2023, pour un loyer mensuel de 437,40 euros et 60 euros de provision sur charges.
Par contrat du 4 juillet 2023, la S.A. Batière a également donné à bail à Mme, [P], [W] un garage situé à la même adresse pour un loyer de 20,70 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A., [N] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme, [P], [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 27 janvier 2026, la S.A., [N] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition des clauses résolutoires ;
— d’ordonner l’expulsion de Mme, [P], [W], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 906,66 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation, au minimum égale au terme du loyer actuel avec revalorisation selon la réglementation propres aux sociétés d’HLM ;
— d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que convoqué par acte d’huissier remis à étude le 5 novembre 2025, Mme, [P], [W] n’était ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Par ailleurs, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le Département par la voie électronique le 6 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A., [N] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 1er avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire et la demande d’expulsion
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la cause, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu entre les parties le 20 juin 2023 contient une clause résolutoire.
Un même constat s’impose s’agissant de la clause résolutoire contenue au contrat du 4 juillet 2023 et relatif à la location d’un garage attenant au logement loué par Mme, [P], [W].
Un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 19 mai 2025, pour la somme en principal de 700,89 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 19 juillet 2025.
L’expulsion de Mme, [P], [W] sera ordonnée, en conséquence.
Sur les demandes en paiement
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
La S.A., [N] produit un décompte démontrant que Mme, [P], [W] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 906,66 euros à la date du 20 janvier 2026 (échéance de janvier non incluse).
Il convient toutefois de déduire de cette somme celle de 5 euros, correspondant à des frais de rejet de prélèvement bancaire, sans lien avec les loyers et charges.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 901,66, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, la partie défenderesse occupe le logement sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice aux bailleurs qui ne peuvent disposer de leur bien à leur gré.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si les contrats litigieux relatif au bail d’habitation et à la location accessoire d’un garage s’étaient poursuivis, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Aucune demande en délai de paiement n’a enfin été présentée autant qu’une demande tendant à la suspension des effets des clauses résolutoires.
Sur les demandes accessoires
Mme, [P], [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A., [N], Mme, [P], [W] sera condamnée à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juin 2023 entre la S.A., [N] et Mme, [P], [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au, [Adresse 4] sont réunies à la date du 19 juillet 2025 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location conclu le 4 juillet 2023 entre la S.A., [N] et Mme, [P], [W] concernant le garage situé au, [Adresse 4] sont réunies à la date du 19 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme, [P], [W] de libérer les lieux et le garage et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme, [P], [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A., [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme, [P], [W] à verser à la S.A., [N] la somme de 901,66 euros (décompte arrêté au 20 janvier 2026, échéance de janvier non incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation dû par Mme, [P] à la S.A., [N] s’agissant de l’appartement à usage d’habitation situé au, [Adresse 4] à la somme de 497,40 euros, APL à régulariser le cas échéant, et CONDAMNE Mme, [P], [W] à verser à la S.A., [N] cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par Mme, [P] à la S.A., [N] concernant le garage situé au, [Adresse 4] à la somme de 20,70 euros et CONDAMNE Mme, [P], [W] à verser à la S.A., [N] cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’habitations à loyer modéré ;
CONDAMNE Mme, [P], [W] à verser à la S.A., [N] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [P], [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Etienne THOMAS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Laurence CORROY, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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