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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 25 févr. 2025, n° 23/03175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 23/03175 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XBGP
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Mme [Z] [I]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [M]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [A] [V], prise en la personne de son représentant légal Mme [E] [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [V], pris en la personne de son représentant légal Mme [E] [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [G] [B]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représenté par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14] [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Avril 2024.
A l’audience publique du 06 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 Février 2025.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Février 2025 par Leslie JODEAU, pour la Présidente empêchée, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Mme [R] [L] épouse [I], habituellement suivie par le docteur [G] [B], médecin généraliste, l’a appelé pour des douleurs intenses. Le médecin s’est déplacé au domicile le 12 octobre 2018 et il a prescrit des médicaments antalgiques et anti-inflammatoires en injection. Une infirmière les a injectés le soir. Au matin du 13 octobre 2018, ses filles se sont alarmées de son état et ont fait appel au secours. Mme [I] était alors consciente. A l’arrivée du SAMU, il a été procédé à une réanimation durant 45 mn puis Mme [I] a été conduite au CH de [Localité 14] en état de choc.
Le bilan biologique a mis en évidence une acidose métabolique hyperlactatémique, un syndrome inflammatoire biologique et une défaillance d’organes. Il a été procédé à une fibroscopie en raison d’une suspicion de perforation d’ulcère bulbaire. Une chirurgie de sauvetage par laparotomie a été pratiquée, ce qui a confirmé le diagnostic de perforation du bulbe duodénal sans présence de fausses membranes. L’ulcère a été suturé. Outre la chirurgie, il lui a été administré un traitement médical avec expansion volémique, support par amines vasopressives, antibiothérapie à large spectre, hémofiltration et transfusion. Malheureusement, l’état de Mme [I] s’est dégradé au petit matin du [Date décès 2] 2018, et elle est décédée à 7h20.
Ses trois filles, Mmes [Z], [E] et [U] [I] ont sollicité et obtenu l’organisation d’une expertise médicale au contradictoire de M. [B], suivant ordonnance de référé du 10 novembre 2020.
L’expert [S] a achevé son rapport le 18 juin 2022.
Par actes d’huissier des 30 mars et 4 avril 2023, Mme [Z] [I], Mme [E] [V] [I], Mme [U] [I], les jeunes [A] et [P] [V] ont fait assigner M. [G] [B] et la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix Tourcoing (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, les consorts [I] [V] demandent au tribunal de :
Vu l’article L.1142-1 du code de la santé publique,
— Juger l’action de recevable et bien fondée ;
— Juger que M. [B] a, par la prescription au long cours d’anti-inflammatoires non-stéroïdiens sans évaluation, commis une faute à l’origine d’une perte de chance de survie de [R] [I] de 25 % ;
— Condamner M. [B], à indemniser le dommage consécutif à la perte de chance de survie de [R] [I] à hauteur d’une perte de chance de 25 % ;
— Liquider le préjudice subi par [R] [I] avant son décès à la somme de 2 014 euros ;
— Fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 3 605,71 euros avant application de la perte de chance de 25 % ;
— Condamner M. [B] à verser les sommes suivantes :
— A la succession (constituée par Mmes [Z], [E] et [U] [I]) :
• Souffrances endurées : 2 000 euros,
• Déficit fonctionnel temporaire : 14 euros,
— A Mmes [Z], [E] et [U] [I], en leur nom personnel :
• Frais d’obsèques : 2 439,37 euros au total soit 813,12 euros chacune,
• Honoraires du médecin conseil : 2 280 euros soit 760 euros chacune,
— À Mme [Z] [I] :
• Préjudice matériel : 65 euros,
• Préjudice d’affection : 7 500 euros,
— À Mme [U] [I] : 7 500 euros,
— À Mme [E] [V]- [I] : 7 500 euros,
— À la jeune [A] [V] : 2 500 euros,
— Au jeune [P] [V] : 1 750 euros ;
— Condamner M. [B] à payer à Mmes [Z], [E] et [U] [I] la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que ces sommes produiront intérêts à compter de l’acte introductif d’instance auprès du M. [B] ; et que lesdits intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter de la demande initiale puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date conformément au nouvel article 1343-2 du code civil ;
— Condamner M. [B] aux entiers dépens de l’instance au fond, de l’instance de référé en ce compris les frais d’expertise ;
— Débouter M. [B] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— Dire le jugement à intervenir exécutoire par provision en application de l’article 515 du code de procédure civile.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023,, , M. [B] demande au tribunal de :
Vu l’article L.1142-1 du code de la santé publique,
— Dire que M. [B] ne conteste pas sa part de responsabilité dans le décès de [R] [I] ;
— Juger que M. [B] est responsable à hauteur de 25% des préjudices subis en raison de la perte de chance retenue par l’expert judiciaire ;
— Juger que M. [B] ne pourra être condamné qu’à hauteur de25% des sommes allouées à raison de cette part de responsabilité ;
— Liquider les préjudices comme suit, après application du taux de 25 % de perte de chance retenu :
— Préjudices de [R] [I] avant son décès :
— Souffrances endurées : 1 000 euros,
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 12,50 euros,
— Préjudices des ayants-droits de [R] [I] :
— Frais d’obsèques : 1 226,13 euros ;
— Préjudice d’affection de Mme [Z] [I] : 2 750 euros,
— Préjudice d’affection de Mme [W] [V]- [I] : 2 750 euros,
— Préjudice d’affection de Mme [U] [I] : 2 750 euros,
— Préjudice d’affection de [A] [V] : 750 euros ;
— Débouter les consorts [I] du reste de leurs demandes ;
— Ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’assignation ayant été délivrée au siège de la CPAM et, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le principe du droit à indemnisation :
Selon l’article L.1142-1 du code de la santé publique :
“ I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. […]”
En l’espèce, l’expert judiciaire, a fait appel a un sapiteur médecin légiste qui a examiné notamment 55 ordonnances du docteur [B] et constaté une prescription quasiment continue d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) à compter du 11 avril 2018. Le sapiteur a rappelé les règles de bon usage de ces AINS éditées par l’agence nationale de sécurité du médicament, laquelle préconise de les utiliser à dose minimale efficace pendant la durée la plus courte possible et, en cas de douleur chronique, de réévaluer régulièrement la nécessité et l’efficacité du traitement par AINS, qui n’est que symptomatique. Selon lui :
“ La durée de ce traitement continu, six mois, apparaît en revanche excessive compte tenu des potentiels effets indésirables et complications dont la fréquence et l’intensité vont croître avec le temps. […] La sécurité aurait dès lors justifié un arrêt plus rapide et traitement continu et / ou la prescription d’un traitement discontinu.”
Il a alors conclu que :
“ La prescription d’un traitement anti-inflammatoire continue pendant six mois (traitement qui peut avoir favorisé la survenue de l’ulcère bulbaire) avant le 12 octobre 2018 sans élément de réévaluation peut être considérée comme un défaut de prudence de la part du docteur [B].”
L’expert judiciaire dans sa discussion, a considéré que :
“ Mme [I] a présenté une péritonite par perforation d’ulcère duodénal survenant dans un contexte de prescription au long cours d’AINS pour des lombalgies chroniques déjà bilantées et d’un stress familial […]. Le tableau de Mme [I] a été particulièrement violent, brutal, et d’évolution très rapidement défavorable. Il n’y avait pas de signes évidents de péritonite dans la journée du 12 octobre 2018. Les premiers signes cliniques orientant vers une pathologie grave sont décrits par l’entourage familial le 13 octobre 2018 au matin […].
Comme rapporté par le docteur [N] [sapiteur sollicité par l’expert judiciaire], il n’est pas retrouvé d’erreur, manquement, insuffisance, imprudence ou défaut d’information lors de la consultation du 12 octobre 2018 par le docteur [B].
Les soins et actes médicaux dispensés par le docteur [B] lors de la consultation du 12 octobre 2018 ont été attentifs, diligents et conformes aux données de la science médicale.
Concernant le traitement au long cours des AINS, les prescriptions ont été réalisées exclusivement par le docteur [B] et presque de façon continue au cours des 6 derniers moins sans réévaluation.
Cette prescription au long cours sans réévaluation peut être considérée comme un défaut de prudence de la part du docteur [B] et peut être analysée comme une perte de chance évaluée à 25 % sur l’évolution finale correspondant au décès.”
Ni l’analyse, ni la conclusion de l’expert judiciaire ni le taux de perte de chance retenu ne sont contestées par les parties.
Le tribunal les adopte.
M. [B] a commis une faute en prescrivant de manière continue des AINS sans réévaluation. Cette faute est en lien de causalité directe et certaine avec une perte de chance de 25 % sur l’évolution finale.
Sur l’action successorale :
L’expert a retenu l’existence de :
— dépenses de santé imputables à la perte de chance, selon l’état des débours de la CPAM, d’un montant de 3 605,71 euros,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 13 au [Date décès 2] 2018,
— souffrances endurées évaluées à 3 / 7 en rapport avec la réanimation et la laparotomie de sauvetage du 13 octobre 2018.
Ces conclusions ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon le relevé de débours versé aux débats, les dépenses de santé (PC demandeurs 13) se sont élevées à 3 605,71 euros.
La créance de la CPAM s’élève donc à 25 % de ce montant. La CPAM a indiqué en avoir été réglée (PC demandeurs 14).
Concernant le déficit fonctionnel temporaire, les consorts [I] [V] sollicitent une indemnisation sur la base de 28 euros, tandis qu’en défense, il est proposé celle de 25 euros.
Sur ce, la base journalière d’indemnisation peut être raisonnablement fixée à la somme de 27 euros. Ce déficit sera donc indemnisé à hauteur de 54 euros. Il revient donc à la succession, après application du taux de perte de chance la somme de 13,50 euros.
Concernant les souffrances endurées par [R] [I] avant son décès, les consorts [I] [V] demandent la somme de 2 000 euros tandis qu’en défense, il est offert celle de 1 000 euros.
Eu égard à l’intensité des douleurs ressenties mais également à leur brève durée, ces souffrances seront évaluées à la somme de 4 000 euros. Il revient donc à la succession, après application du taux de perte de chance la somme de 1 000 euros.
Sur l’action personnelle des proches :
Les trois filles demandent en premier lieu l’indemnisation des frais d’obsèques pour lesquels elles ont exposé la somme de 9 757,50 euros se répartissant comme suit (PC demandeurs 3):
— 4 904,50 euros frais de préparation et d’organisation des obsèques, d’inhumation, de transport, cercueil et cérémonie,
— 4 853 euros pour le monument funéraire, les gravures et le coffret.
En défense, la première facture n’est pas contestée tandis que la seconde l’est, la dépense étant considérée comme somptuaire, d’autant qu’elle a eu lieu deux ans après le décès.
Sur ce, la pose d’un monument funéraire sur un caveau n’excède nullement l’hommage dû par des enfants à leur mère. Quant au prix de ce monument hors pose et gravure, 3 600 euros TTC, il n’est fourni en défense aucun élément conduisant à considérer qu’il serait somptuaire. Enfin, le tribunal ne voit pas en quoi la date de réalisation et pose de ce monument pourrait avoir une incidence sur le montant de l’indemnisation.
Dans ces conditions, c’est la somme totale de 9 757,50 qui doit être retenue.
Après application du taux de perte de chance, il revient à chacune des trois filles de [R] [I] :
(9 757,50 x 0,25) / 3 = 813,12 euros.
Les enfants sollicitent ensuite l’indemnisation de leurs frais d’assistance par un médecin conseil à hauteur de 2 280 euros (PC demandeurs 4) soutenant que sur ce poste, le taux de perte de chance ne s’applique pas et qu’il ne s’agit nullement de frais irrépétibles.
En défense, M. [B] objecte qu’il s’agit de frais irrépétibles.
L’assistance par un médecin conseil aux opérations d’expertise ainsi qu’en préparation de celles-ci doit être qualifiée de frais divers des proches de la victime décédée et indemnisée comme telle. En l’espèce, elle a été utile à l’évaluation du préjudice de [R] [I], ce que M. [Y], qui était assisté de son médecin conseil à l’expertise peut difficilement contester.
Toutefois, il n’est pas justifié d’un motif conduisant à allouer un remboursement de 100 % des factures du médecin conseil sans appliquer à cette dépense, comme aux autres frais exposés par les enfants de [R] [I], le taux de perte de chance de 25 %.
En conséquence, chacune des fille devra être indemnisée à hauteur de :
(2 280 x 0,25) / 3 = 190 euros.
Mme [Z] [I] demande le remboursement de 4 séances d’hypnose (PC demandeurs 5 et 6), exposant avoir présenté un syndrome dépressif suite au décès de sa mère. Elle soutient que le lien de causalité est démontré, quand bien même la question n’a pas été évoquée lors de l’expertise dont l’objet était les soins délivrés à sa mère et non les siens.
M. [B] s’y oppose, soulignant que de tels frais n’ont pas été évoqués durant l’expertise et estimant que le lien de causalité avec le décès de [R] [I] n’est pas démontré.
Sur ce, le médecin de Mme [Z] [I], qui a attesté de l’existence d’un syndrome dépressif en relation avec le choc émotionnel lié au décès brutal de la mère de Mme [Z] [I] a également fait le lien avec le décès de son père peu de temps après. L’expert judiciaire a d’ailleurs mentionné que le conjoint de [R] [I] était très gravement malade, qu’il a été également hospitalisé le même jour que son épouse et qu’il est décédé deux semaines après son épouse. Son acte de décès est versé au débat (PC demandeurs 12) : il s’est éteint le 28 octobre 2018.
Il en résulte que Mme [Z] [I] a perdu brutalement sa mère le [Date décès 2] 2018 et immédiatement après, son père. Le lien de causalité directe et certaine mais non exclusif entre la dépression de la fille et le décès de la mère est démontré par le certificat médical.
En revanche, ce certificat ne fait aucun lien avec les quatre séances d’hypnose des 23 et 31 août et 9 et 16 septembre 2021 pour lesquelles seules des factures sont fournies sans précision du motif de consultation.
En conséquence, la demande doit être rejetée.
Enfin, les consorts [I] [V] demandent l’indemnisation de leur préjudice d’affection, faisant valoir que le décès a été très brutal, que les trois filles étaient très proches de leur mère, que Mme [U] [I] vivait au domicile familial, que les trois ont été très affectées. Chacune réclame la somme de 7 500 euros.
Les jeunes [A] et [P], petits-enfants de [R] [I], précisent, pour l’une qu’elle était très proche de sa grand-mère qu’elle voyait très souvent, pour l’autre que son jeune âge à la date du décès (un an) ne retire pas la peine de grandir sans sa grand-mère et que le développement de son langage a été affecté par le décès et la période de deuil pour son entourage. La jeune [A] demande la somme de 2 500 euros et le jeune [P] celle de 1 750 euros.
En défense, M. [B] estime que le préjudice de chacune des trois filles serait plus exactement indemnisé à hauteur de 2 750 euros tandis que celui de la petite-fille peut être réparé par la somme de 750 euros. Il s’oppose à la demande du petit-fils, celui-ci ayant un an à la date du décès de sa grand-mère, soulignant que le préjudice d’affection n’a pas vocation à réparer le fait de grandir sans grand-parent mais la douleur de la perte d’un proche. Il ajoute que son très jeune âge implique qu’il n’a pas pu avoir conscience de la douleur liée à la perte d’un proche.
Sur ce, lors du décès de leur mère, Mme [Z] [I], née le [Date naissance 7] 1982, était âgée de 36 ans, Mme [E] [I], née le [Date naissance 1] 1984, était âgée de 34 ans et Mme [U] [I], née le [Date naissance 6] 1995 était âgée de 23 ans. Toutes trois étaient majeures et il n’est pas contesté que Mme [U] [I] demeurait au domicile familial.
Il ressort de l’expertise que les trois filles étaient très proches de leur mère, qu’elles avaient des contacts très fréquents notamment en raison de l’état de santé du père à la prise en charge duquel elles participaient.
Leur préjudice d’affection sera justement réparé par la somme de 30 000 euros. Il revient donc à chacune après application du taux de perte de chance, la somme de 7 500 euros.
Concernant les petits-enfants, le tribunal ne partage aucunement l’analyse de M. [B] relativement à la souffrance que peut ressentir un enfant âgé d’un an. Les sommes demandés étant propres à réparer la souffrance morale ressentie par ce deux mineurs après application du taux de perte de chance, elle seront allouées.
Sur les intérêts
Selon les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil :
“ En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.”
“ Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
Les consorts [I] [V] demandent que le point de départ des intérêts au taux légal soit fixé à la date de l’assignation mais ils n’invoquent aucun motif conduisant à déroger à la règle générale. Ils courront donc à compter du jugement.
La capitalisation annuelle, de droit lorsqu’elle est demandée, sera ordonnée, mais à compter du jugement également.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
M. [B], qui succombe, supportera les dépens de l’instance au fond ainsi que ceux de l’instance en référé en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ; l’équité commande de le condamner également à payer à Mmes [Z], [U] et [E] [I] la somme de 1 500 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [B] à payer à Mmes [Z], [U] et [E] [I], au titre de l’action successorale, les sommes suivantes en réparation du préjudice subi par [R] [I], après application du taux de perte de chance :
13,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
1 000 euros au titre des souffrances endurées
Fixe le préjudice de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 14]-[Localité 15] à la somme de 901,42 euros dont elle indique avoir été payée ;
Condamne M. [B] à payer à Mme [Z] [I], au titre de son action personnelle, les sommes suivantes :
813,12 euros au titre des frais d’obsèques,
190 euros au titre des frais d’assistance par un médecin conseil,
7 500 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Rejette la demande de Mme [Z] [I] au titre des séances d’hypnose ;
Condamne M. [B] à payer à Mme [E] [I], au titre de son action personnelle les sommes suivantes :
813,12 euros au titre des frais d’obsèques,
190 euros au titre des frais d’assistance par un médecin conseil,
7 500 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne M. [B] à payer à Mme [U] [I], au titre de son action personnelle les sommes suivantes :
813,12 euros au titre des frais d’obsèques,
190 euros au titre des frais d’assistance par un médecin conseil,
7 500 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne M. [B] à payer à la jeune [A] [V], représentée Mme [E] [I] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne M. [B] à payer au jeune [P] [V], représenté Mme [E] [I] la somme de 1 750 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à échoir sur les sommes précitées par année entière à compter de la présente décision ;
Condamne M. [B] à payer à Mmes [Z], [U] et [E] [I] la somme de 1 500 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] à supporter les dépens de l’instance au fond ainsi que ceux de l’instance en référé en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Rejette le surplus des demandes ;
Le Greffier, La Présidente,
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