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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 12 janv. 2026, n° 23/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
DEMANDEUR
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/00170 – N° Portalis DBYB-W-B7G-OBQ4
Pôle Civil section 3
Date : 12 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.N.C. LABORATOIRE CORRECTION AUDITIVE [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Maximilien RIBES, greffier lors des débats et de Marjorie NEBOUT greffier, lors de la mise à disposition,
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 26 juin 2017, Madame [X] [M] a attrait la Société en Nom Collectif (SNC) AUDITION CONSEIL [Localité 3] devant le Conseil de prud’hommes de [Localité 4] afin d’obtenir des indemnités dans les suites d’un licenciement pour inaptitude, l’estimant sans cause réelle et sérieuse, sollicitant l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 27.092,12 euros, outre le paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Les parties étaient convoquées à l’audience de conciliation du 20 septembre 2017 puis devant le bureau de jugement le 21 mars 2018, qui a donné lieu à un renvoi à une audience du 25 octobre 2018, pour réplique de la salariée aux conclusions du défendeur.
Le jugement a été rendu le 06 mars 2019, faisant notamment droit à la demande de madame en déclarant son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant la SNC LABORATOIRE CORRECTION AUDITIVE [Localité 3] à indemniser la requérante à hauteur de 14.383,82 euros, outre 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 25 mars 2019, la SNC LABORATOIRE CORRECTION AUDITIVE [Localité 3] a interjeté appel à l’encontre du jugement précité, sur lequel l’audience s’est tenue le 17 mai 2022.
La cour d’appel a rendu un arrêt le 29 juin 2022 infirmant le jugement rendu, et statuant à nouveau, a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, a décidé que le licenciement intervenait sur cause réelle et sérieuse et a condamné la salariée aux dépens de l’entière procédure.
Malgré une démarche amiable de la partie demanderesse auprès de l’AJE pour être indemnisée des délais de ces procédures, selon courrier du 21 décembre 2022, aucun accord d’indemnisation n’a pu être trouvé.
Estimant que le délai de procédure de traitement de l’instance prud’homale constitue un déni de justice, SNC LABORATOIRE CORRECTION AUDITIVE CASTELNAU LE LEZ a, par exploit d’huissier du 06 janvier 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
• 13.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de déni de justice et 5.000 € en réparation du préjudice financier ;
• 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 18 avril 2023, la SNC LABORATOIRE CORRECTION AUDITIVE [Localité 3] a maintenu ses demandes.
La SNC LABORATOIRE CORRECTION AUDITIVE [Localité 3] soutient qu’elle est fondée à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est déraisonnable, un délai de 21 mois s’étant écoulé entre la requête prud’homale et la décision de justice de première instance et un délai de 39 mois s’étant écoulé pour obtenir l’arrêt d’appel conduisant à un délai déraisonnable de 46 mois.
Elle ajoute que rien ne justifie, au regard de l’espèce, ce délai pour statuer en l’absence d’éléments particuliers de complexité de l’affaire tant en première instance qu’en appel, à savoir déterminer l’origine éventuellement professionnelle de l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et apprécier le respect de l’obligation de reclassement par l’employeur.
Elle indique que la longueur de la procédure a eu des répercussions financières importantes sur l’équilibre financier de la société qui s’explique notamment par la forme sociale de celle-ci, rendant responsables les dirigeants sur leurs patrimoines personnels. Tel a été notamment le cas, quant à la somme de 13.813,51 euros versée au titre de l’exécution provisoire ordonnée en première instance.
Elle soutient que ce délai résulte de l’encombrement du rôle des affaires tant du Conseil des Prud’hommes que de la cour d’appel de [Localité 4] par manque de moyens, matériels et humains, accordés aux juridictions alors qu’il appartient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, ce qui caractérise le déni de justice.
Elle fait valoir le préjudice moral subi comme résultant de l’attente de la décision, qu’un dysfonctionnement du système a prolongé de manière injustifiée.
Elle soutient qu’une personne morale subit un préjudice indemnisable au même titre qu’une personne physique, alors qu’il n’y a pas lieu de distinguer qu’elle est une employeuse mais une société pouvant souffrir de préjudices d’image et de réputation, ces dernières ayant été dégradées par le litige, tout comme sa crédibilité, l’origine de l’action reposant notamment sur des accusations de harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude de la salariée. En outre, ce litige a impacté le moral et la motivation des autres salariés au sein de l’entreprise et s’est également répercuté sur ceux du dirigeant engendrant une désorganisation de la structure.
Elle demande aussi un préjudice financier évalué à 5.000 €, l’expliquant par les frais engagés pour cette procédure mais aussi par la nécessité de provisionner et de rendre indisponible les sommes importantes demandées par la salariée. Elle indique qu’elle affichait à cette période un découvert de 8.000 € et un résultat d’exploitation déficitaire.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le RPVA le 31 mars 2023, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de débouter la SNC LABORATOIRE CORRECTION AUDITIVE CASTELNAU LE LEZ de ses demandes indemnitaires tant au titre du préjudice moral que financier, de rejeter sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner à payer à les entiers dépens.
Il soutient que si pour l’ensemble de la procédure un délai de 03 mois en première instance et 26 mois en appel est susceptible d’engager la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, le préjudice moral ne peut être indemnisé pour une personne morale puisqu’il induit une souffrance morale qui ne peut être subie que par une personne physique et que le préjudice financier n’est pas démontré en l’absence de pièces au soutien de cette demande permettant d’établir l’existence d’un tel préjudice et l’évaluation du montant des demandes indemnitaires.
Il fait enfin valoir qu’il ne peut y avoir de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où aucune facture d’honoraires ni pièces probantes n’ont été produites permettant de justifier l’allocation d’un tel montant.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 04 novembre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT
Vu l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme disposant notamment : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) »
L’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que “ L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.”
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que “ Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.”
L’article L. 111-3 de ce code prévoit que “Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable”, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que la SNC LABORATOIRE CORRECTION AUDITIVE [Localité 3] indique avoir subi, en reprochant à l’État le manque de moyens accordés aux juridictions lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant la salariée à son employeur la SNC LABORATOIRE CORRECTION AUDITIVE [Localité 3], devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner un licenciement contesté.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
S’il s’est écoulé au total 60 mois entre le dépôt de la requête devant le conseil des prud’hommes et l’arrêt d’appel venant infirmer la décision de première instance, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Le délai entre la requête et l’audience de conciliation, de plus de 2 mois et demi, inférieur à 3 mois, est raisonnable.
Le délai entre le bureau de conciliation et le bureau de jugement de 6 mois et un jour, équivalent à 6 mois, est raisonnable.
Le délai entre l’audience du jugement du 21 mars 2018 et l’audience de jugement du 25 octobre 2018, de 7 mois, excède d’un mois le délai raisonnable de renvoi de 6 mois, comme l’admet l’AJE.
Le délai entre l’audience de jugement du 25 octobre 2018 et le jugement du 06 mars 2019, de 4 mois, excède de 2 mois le délai raisonnable de 2 mois, comme l’admet l’AJE.
En premier instance, le dépassement du délai raisonnable est de 3 mois.
La procédure devant la cour d’appel apparaît s’inscrire dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
Ainsi, le délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries du 17 mai 2022, est déraisonnable à hauteur de 26 mois, puisqu’il s’est écoulé plus de 37 mois et demi entre les deux événements. Toutefois, le délai de délibéré est raisonnable ayant été d’un mois et une semaine.
Le délai de la procédure concernant l’appel est donc excessif pour une durée de 26 mois, comme l’admet l’AJE.
En conséquence, le délai est considéré comme excessif pour une durée de 29 mois au total, comme l’admet l’AJE.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à la SNC LABORATOIRE CORRECTION AUDITIVE [Localité 3] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
LES PRÉJUDICES
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale et d’un retard de jugement de l’appel interjeté le tout pour une durée de 29 mois.
Il a été rappelé les moyens soutenus par la SNC LABORATOIRE CORRECTION AUDITIVE [Localité 3] pour cette indemnisation dans l’exposé du litige et que l’agent judiciaire de l’État les conteste en leur principe.
L’appréciation juridique du préjudice moral d’une personne morale a évolué pour être initialement cantonnée aux atteintes à la réputation et à l’image mais s’approchant désormais du préjudice moral subi par une personne physique, en tenant compte notamment des répercussions incontestables que l’attente d’une décision de justice, avec un enjeu financier, a sur le fonctionnement d’une société, que fait notamment valoir la demanderesse en expliquant les répercussions de ce type de procédure sur une petite structure comme une SNC.
Ainsi, comme les personnes physiques, la durée déraisonnable de la procédure a un impact négatif sur le fonctionnement de la société, qui reste dans l’incertitude d’une condamnation financière pendant de nombreux mois expliquant ainsi devoir préserver ce montant dans sa trésorerie sans pouvoir l’employer notamment à des investissements, ce qui même sans être démontré par des pièces précises peut se déduire de la nécessité de provisionner ces montants.
En revanche, au cas d’espèce, il ne peut être retenu une atteinte à l’image, qui n’est démontrée par aucun élément mais il n’en reste pas moins que cette société a subi un préjudice moral résultant du déni de justice en raison de la longueur de la procédure et de l’incertitude que cette durée anormale a généré dans le fonctionnement de l’entreprise.
Ce préjudice, sans avoir la même nature que celui subi par une personne physique, doit être indemnisé, par le versement d’une somme mensuelle de 50€.
Tout justiciable, y compris les personnes morales, subit en effet nécessairement un préjudice tenant à la durée anormale d’une procédure en raison de la défaillance de l’État dans le fonctionnement du service public de la justice.
Dans ces circonstances et tenant le délai particulièrement important de l’attente subie au-delà de 2 ans de dépassement du délai que l’État doit garantir, le tribunal évaluera le préjudice moral de la SNC LABORATOIRE CORRECTION AUDITIVE CASTELNAU LE LEZ à la somme mensuelle de 50 € soit au total 1.450 €.
La SNC LABORATOIRE CORRECTION AUDITIVE [Localité 3] fait également valoir un préjudice financier tenant essentiellement à la nécessité de provisionner l’éventuel montant des condamnations, qui, s’il a été augmenté par la durée même de la procédure n’a pas généré de difficultés de trésorerie particulières.
En effet, si le relevé bancaire produit par la partie demanderesse indiquait un découvert de la société à hauteur de 8.075,95 euros au 28 février 2019, l’absence de pièces probantes et d’explications supplémentaires ne permet pas de déterminer objectivement et de manière certaine que ce découvert est attribué directement à l’indemnisation de Madame [M]. Dès lors, aucun impact économique certain n’étant démontré, aucun préjudice matériel ne se trouve caractérisé et la requérante sera en conséquence déboutée de cette demande.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée.
L’équité commande d’allouer à la SNC LABORATOIRE CORRECTION AUDITIVE [Localité 3] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare l’État responsable des dommages causés à la SNC LABORATOIRE CORRECTION AUDITIVE [Localité 3] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à la SNC LABORATOIRE CORRECTION AUDITIVE [Localité 3] la somme de 1.450 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice matériel.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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