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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 22 mai 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXXY – Jugement du 22 Mai 2025
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXXY
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 22 Mai 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur demande de Vérification de créances
DÉBITEUR :
Madame [I] [U], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
[5], [Adresse 3]
non comparant
SGC [Localité 11], [Adresse 1]
non comparant
[10], SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN
DÉBATS : 24 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXXY – Jugement du 22 Mai 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 octobre 2024, Mme [I] [U] a déposé une demande auprès de la [7] tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 24 octobre suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Par courrier transmis le 14 janvier 2025, Mme [I] [U] a sollicité la vérification des créances suivantes : [6], [9] [Localité 11] et [10] ([8]).
La Commission a transmis la demande de vérification au juge des contentieux de la protection le 10 mars 2025. La débitrice et les créanciers concernés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 24 avril 2025, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], afin qu’il soit statué sur la demande de vérification de créances.
Par courrier transmis avec sa convocation, Mme [U] a été invitée à faire valoir ses observations sur la recevabilité de sa demande de vérification de créances au regard de la date de notification de l’état détaillé des dettes.
Par courrier reçu le 26 mars 2025 , le [9] [Localité 11] a déclaré une créance de 555,67 euros.
Par courrier reçu le 14 avril suivant, la [6] a déclaré des créances pour un montant total de 315,65 euros se décomposant comme suit :
— IM3/5 PPA : 197,15 euros
— IM4/1 ALF : 118,50 euros.
Par courriers reçus les 22 et 23 avril 2025, [10] pour la [8] a déclaré une même créance 2500267440 pour deux montants différents de 364,30 et 440,53 euros.
A l’audience du 24 avril 2025, le juge a sollicité une nouvelle fois les observations de la débitrice sur la recevabilité de sa demande de vérification de créances.
Mme [U] n’a formulé aucune observation, prenant acte de la tardiveté de sa demande.
Aucun des créanciers n’a comparu.
La décision a été mis en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00199 et 25/00201 sous le N° RG 25/00198.
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
Aux termes des articles L 723-2, L 723-3 et suivants du Code de la consommation, modifié par la loi du 22 décembre 2010, dès lors que le dossier a été déclaré recevable, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Selon l’article R 723-8 du même code, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission informe le débiteur de ce délai.
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXXY – Jugement du 22 Mai 2025
En l’espèce, l’état du passif dressé par la commission a été notifié à Mme [I] [U] le 19 décembre 2024.
Mme [I] [U] a sollicité la vérification des créances susdites le 14 janvier 2025, soit après l’expiration du délai de vingt jours.
En conséquence, la demande de vérification de créances est irrecevable en la forme.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
ORDONNE la jonction des procédures N° RG 25/00199 et 25/00201 sous le N° RG 25/00198,
DECLARE irrecevable en la forme, comme tardive, la demande de vérification de créances formée par Mme [I] [U] ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement afin que la procédure soit poursuivie ;
LAISSE les dépens de la présente procédure, s’il venait à en exister, à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe de la juridiction et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé, le 22 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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