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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 20 févr. 2026, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 20 Février 2026
N° RG 24/00163 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JEVN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
SGC [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bertrand MARRION, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 76
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [2], dont le siège social est sis Chez [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis Chez [5] service surendettement – [Adresse 6]
non comparante ni représenté
Société [6], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 05 Décembre 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 23 février 2024, Monsieur [Q] [G] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle. En sa séance du 2 avril 2024, la commission a déclaré Monsieur [Q] [G] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 28 mai 2024 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 19 juin 2024, le département de Meurthe et Moselle a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par échange de données informatiques le 30 mai 2024.
Le département s’oppose à l’effacement de la dette d’un montant de 396,70 €, indiquant que l’enfant a été accueilli sur l’engagement de la famille de régler les factures et que Monsieur [Q] [G] a reçu plusieurs lettres de rappel mais n’a réglé aucune facture tout le temps de l’utilisation des services.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 25 avril 2025 au cours de laquelle Monsieur [Q] [G] a sollicité un report afin que son Conseil puisse être présent.
L’examen de l’affaire a fait d’un report à l’audience du 13 juin 2025 au cours de laquelle le Conseil de Monsieur [Q] [G] a sollicité un nouveau report, indiquant qu’il venait de sa constituer.
Un report a été ordonné pour l’audience du 7 novembre 2025, déplacée au 5 décembre 2025.
Par courriers reçus :
le 28 mars 2025, [10] pour le compte de la SA [2] a indiqué s’en remettre à la décision de la juridiction,le 28 mars 2024, la Caisse d’Allocations Familiales fait état d’une créance à hauteur de 684,29€
Ces créanciers n’ont émis aucune observation sur les mesures imposées par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
Par courrier reçu le 8 avril 2025, le département de Meurthe et Moselle maintient les termes de son recours.
Par conclusions déposées à l’audience du 5 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen des prétentions et moyens, Monsieur [Q] [G] conclut au rejet de la contestation du SIS DES TAILLES et demande la confirmation de la décision de la commission de surendettement en date du 25 mai 2024.
A l’audience du 5 décembre 2025, Monsieur [Q] [G], assisté de son Conseil fait état de sa situation personnelle et professionnelle et propose de s’acquitter de ses dettes par mensualités de 50 €.
Il lui est laissé un délai de 10 jours pour produire en délibéré les justificatifs de sa situation financière (salaire, loyer, prestations sociales…).
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur.
Monsieur [Q] [G] se trouve dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
Suivant l’article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Contrairement à son engagement, Monsieur [Q] [G] n’a pas adressé en délibéré les pièces justificatives de sa situation personnelle et professionnelle. Il s’est contenté de déclarer à l’audience qu’il travaillait depuis le 2 septembre 2025 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de menuisier ébéniste et percevait un salaire de l’ordre de 1 487 € mensuels.
Il a indiqué vivre en couple, sa compagne percevant des prestations de France Travail à hauteur de 923 € mensuels, outre des prestations de la Caisse d’Allocations Familiales.
Il a précisé payer un loyer de 750 € mensuels et avoir deux enfants à charge.
Il a proposé une mensualité de remboursement de 50 €.
Monsieur [Q] [G] n’a pu présenter à l’audience que son bulletin de paie et un bulletin de versement de prestations chômage pour sa compagne.
Eu égard au forfait charges courantes établi par la [11] et à la prise en compte des charges du foyer par la compagne de Monsieur [Q] [G] en proportion de ses revenus, il convient de constater que le débiteur de dispose pas de capacité de remboursement.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Bien que n’ayant actuellement aucune capacité de remboursement Monsieur [Q] [G] n’a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
En effet, Monsieur [Q] [G] a montré sa capacité à exercer un emploi, mettant à profit sa formation professionnelle.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et R. 733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Monsieur [Q] [G] n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4ème alinéa de l’article L. 741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [Q] [G] à la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par le département de Meurthe et Moselle à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 28 mai 2024 concernant Monsieur [Q] [G] ;
CONSTATE que Monsieur [Q] [G] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle pour mise en place de mesures adaptées à la situation de Monsieur [Q] [G] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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