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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 24 juin 2025, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 24 Juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00478 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGOB
Minute n° 25/00216
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [G] [B] [I]
née le 03 Octobre 1987 à [Localité 3] (RHONE), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Marjorie BRESSOU, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 23 juin 2025.
Nous, Marine COCHARD , Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [G] [B] [I] était hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 16 juin 2025 à 21h20 dans le cadre d’un péril imminent.
Par requête du 20 juin 2025, le directeur d’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte du certificat médical initial que Madame [G] [B] [I] était hospitalisée suite à une tentative d’autolyse répétée, se montrant dépressive (dépression récurrente), présentant une humeur triste, pleurant, avec une critique encore partielle de son acte et nécessitant une protection contre elle-même.
Le certificat médical établi dans les 24 heures de l’hospitalisation relevait que Madame [G] [B] [I] se montrait ralentie sur le plan psychomoteur, en pleurs, avec une humeur dépressive, verbalisant un sentiment de dévalorisation, idées d’incurabilité, des idées suicidaires encore très présentes, regrettant d’avoir raté son geste, sans critique de son passage à l’acte, s’étant encore mise en danger le matin.
Le certificat médical établi dans les 72 heures de l’hospitalisation indiquait que Madame [G] [B] [I] était toujours en pleurs lors de l’entretien, avec un sentiment de culpabilité, sans verbalisation d’idéation suicidaire, ne paraissait pas ralentie sur le plan psychomoteur, compliante aux soins, disant regretter son geste, vouloir vivre et aller de l’avant, le risque de suicide étant jugé faible.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 20 juin 2025, Madame [G] [B] [I] était vue en chambre d’isolement, se montrait ralentie sur le plan psychomoteur, avec un contact possible, pleurant par moments, une humeur dépressive, une anxiété et anhédonie, un dégoût vital ; Madame [G] [B] [I] tenant un discours clair, compréhensible et cohérent, sans trouble de la croyance ni de la perception, verbalisant un sentiment de culpabilité concernant son passage à l’acte, disant qu’elle regrette, que c’était impulsif, sur un raptus anxieux, sans idée noire, ni suicidaire, arrivant à se projeter dans l’avenir, bien orientée dans le temps et l’espace avec une attention et concentration soutenues, des fonctions instinctuelles normales, sans plainte somatique mais devant la sévérité des symptômes à l’admission et de la fragilité de la réponse clinique, le maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet reste nécessaire.
L’état de santé de Madame [G] [B] [I] était considéré comme compatible avec son audition par le juge du tribunal judiciaire.
Madame [G] [B] [I] ne s’oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant qu’elle lui a été utile, qu’elle en avait besoin, que cela l’a sauvé, qu’elle se sent encore trop fragile pour sortir de l’hôpital ; elle ajoute qu’elle voit le médecin cet après-midi et demandera s’il est possible de passer en hospitalisation libre.
Il en résulte, ainsi que des autres éléments du dossier, la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux rendant impossible le consentement. L’audition n’a pas permis de faire une évaluation différente de la situation du patient, de la nécessité de soins et de son positionnement relativement à ses troubles. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [G] [B] [I].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 24 Juin 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON,à l’avocat, par mail, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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