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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
12 Mars 2026
N° RG 24/00134 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZE25
N° Minute : 26/00134
AFFAIRE
[V] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par sa fille, Mme [S] [I], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme Margaux TEXIER, munie d’un pouvoir général
***
L’affaire a été débattue le 02 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Fanny GABARD, Greffière.
DSGJ placé, présent lors du prononcé: Marine MARCOTTE, Directrice des services de greffe judiciaire placée.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juin 2020, Mme [V] [I] a complété une demande de capital décès, à la suite du décès de son mari, M. [H] [I],, survenu le 16 janvier 2020.
Par notification du 9 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine lui a notifié une décision de refus de l’attribution du capital décès.
Par courrier du 5 septembre 2020, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
En l’absence de réponse dans les délais réglementaires, Mme [I] a saisi, par requête enregistrée le 4 février 2021, le tribunal judiciaire, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Finalement, lors de sa séance du 22 mars 2021, la commission a confirmé son refus d’attribution du capital décès.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations.
A l’audience, Mme [V] [I] représentée par sa fille, Mme [S] [I], a indiqué maintenir sa demande de versement du capital décès. Elle fait essentiellement valoir que sa mère est dans une situation de vulnérabilité.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [I] aux entiers dépens.
ADM 1206014618
Ne pas mettre « Il est fait référence aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile. » quand une partie n’a pas fait de conclusions
l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution du capital décès
L’article L361-1 du code de la sécurité sociale dispose que, « sans préjudice de l’application de l’article L313-1, l’assurance décès garantit aux ayants droit de l’assuré le paiement d’un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l’assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l’une des allocations mentionnées au premier alinéa de l’alinéa de l’article L311-5, était titulaire d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L341-11 ou d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l’article L371-1, ou lorsqu’il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l’assurance décès au titre de l’article L161-8. »
En vertu de l’article L313-1 du code de la sécurité sociale, « I. Pour avoir droit :
2° Aux prestations prévues à l’article L321-1 pendant une durée déterminée,
3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès,
L’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu les rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre d’heures de travail salarié ou assimilé. »
Or, dans le cas présent, au moment de son décès, M. [I] bénéficiait depuis le 1er janvier 2002, d’une pension vieillesse.
Dès lors qu’il n’était pas dans les trois mois qui ont précédé son décès, dans une des situations visées à l’article L361-1 du code de la sécurité sociale, Mme [I] n’a pas droit au versement d’un capital-décès.
De même, M. [I] ayant pris sa retraite à compter du 1er janvier 2002, comme le confirme Mme [I] dans son courrier du 5 septembre 2020, les conditions de l’article L313-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies.
Par conséquent, Mme [I] ne remplissant pas les conditions des articles du code de la sécurité sociale précités, elle sera déboutée de sa demande d’attribution du capital décès.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [I] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [V] [I] de sa demande d’attribution du capital décès à la suite du décès de son époux, M. [H] [I] ;
CONDAMNE Mme [V] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MARCOTTE, Directrice des services de greffe judiciaire placée, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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