Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 22 mai 2025, n° 24/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ) c/ Société SACICAP LES PREVOYANTS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
RETOUR EN VENTE FORCEE
N° RG 24/00118 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSMJ
MINUTE : 2025/00
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
venant aux droits de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST, par suite de fusion absorption par voie simplifiée en date du 01/05/2016, Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 379 502 644, poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (TUNISIE), de nationalité Française
[Adresse 11]
NON COMPARANT
Madame [F] [Y] [C] divorcée [E]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10], de nationalité Française
[Adresse 12]
NON COMPARANTE
CRÉANCIER INSCRIT
Société SACICAP LES PREVOYANTS
venant aux droits de la SACICAP de la Gironde devenue PROCIVIS NOUVELLE AQUITAINE dont le siège social est [Adresse 5], domiciliée chez SAS Stéphanie [Localité 7] et [M] [P], notaires, [Adresse 2]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 27 mars 2025, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites du Crédit Immobilier de France Développement agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 24 février 2012 par Maître [D], notaire à CASTELNAU DE MEDOC, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 juin 2024 publié le 22 juillet 2024 Volume 2024 S n°74 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 portant sur des biens immobiliers sis à LESPARRE MEDOC (33) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 18 septembre 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, en même temps que le relevé hypothécaire et l’assignation délivrée le 16 septembre 2024 appartenant à madame [F] [C] et monsieur [U] [E],
Vu les demandes du Crédit Immobilier de France Développement aux fins principales de :
— fixation de sa créance à la somme de 17 031,89 € arrêtée au 5 février 2024 en principal, intérêts, et accessoires,
— fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 18 000 €,sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur,
Vu la dénonciation à créancier inscrit,
Vu le jugement d’orientation du 5 décembre 2024 dont le dispositif est le suivant:
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance du Crédit Immobilier de France Développement à hauteur de 17 031,89 € arrêtée au 5 février 2024 en principal, intérêts, et accessoires, sans préjudice des intérêts ultérieurs,
Autorise madame [F] [C] et monsieur [U] [E] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 140 000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 665,37 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 27 mars 2025 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.”
A l’audience du 27 mars 2025, le créancier poursuivant a sollicité le retour en vente forcée et les débiteurs s’en sont remis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la vente forcée :
Selon l’article R 322-21 dernier alinéa du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, faute de tout engagement d’acquisition dans les délais prescrits, aucun délai supplémentaire ne peut être accordé. Il convient d’ordonner la reprise de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif en application des articles R 322-22 à R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande du CIFD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
Vu les articles R322-22 à R322-26 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2 à L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Ordonne la poursuite de la procédure en vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 4 septembre 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 18 000 euros, la présente décision valant convocation,
Dit que monsieur [U] [E] et madame [F] [C], ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux avec le concours de la SAS JURIS QUINCONCES, commissaires de justice associés à [Localité 6], et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un commissaire de justice, si lui-même ne l’est pas, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté
de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Déboute le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Conciliation ·
- Prescription ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coq ·
- Installation ·
- Élagage
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Poste ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Travail temporaire ·
- Victime
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Référé ·
- Archives ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Mer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Traumatisme ·
- Date ·
- Rapport d'expertise ·
- Rapport ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital décès ·
- Sécurité sociale ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Assurance décès ·
- Demande ·
- Assurance maternité ·
- Assesseur ·
- Référence
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Véhicule ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Force publique
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Récompense ·
- Décès ·
- Rapport ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rente ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action récursoire ·
- Titre ·
- Capital
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Courriel ·
- Ratification ·
- Syndic ·
- Autorisation ·
- Information ·
- Valeur ·
- Remise en état
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.