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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 27 nov. 2025, n° 25/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/00869 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EWFM
S.A. PLURIAL NOVILIA
C/
[H] [J]
[S] [F]
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [H] [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 30 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 13 juillet 2023, la SA [Adresse 10] a donné à bail à Madame [H] [J] et Monsieur [S] [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 12], moyennant un loyer mensuel de 380,34 euros, hors charges.
Madame [J] a donné congé à sa bailleresse par courrier du 15 janvier 2024.
Se plaignant du maintien dans les lieux des locataires et de loyers impayés, la S.A. d’HLM PLURIAL NOVILIA les a fait assigner devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par actes de commissaire de justice du 17 mars 2025 pour, s’agissant de Madame [J], la validation de son congé, s’agissant de Monsieur [F], la résiliation judiciaire du contrat de bail, leur expulsion et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2025.
La société PLURIAL NOVILIA, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Madame [J], assignée à domicile et Monsieur [F], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
Par mention au dossier, elle a fait l’objet d’une réouverture à l’audience du 30 septembre 2025.
A cette audience, la société bailleresse, représentée par son conseil, a actualisé sa créance en indiquant que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 12 796,69 euros.
Informés de la réouverture des débats par courriers recommandés, réceptionné en mains propres s’agissant de Madame [J] et avisé et non réclamé s’agissant de Monsieur [F], les défendeurs n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en validation du congé
Madame [J] par courrier reçu le 15 janvier 2024 par la bailleresse a indiqué quitter le logement objet du présent litige tout en précisant que Monsieur [F] s’y maintenait.
L’analyse de la pièce n° 3 met toutefois en évidence que Madame [J] n’a restitué sa clé et son badge que le 5 septembre 2025.
Le départ des lieux de Madame [J] est corroboré par le mode de signification de l’assignation du 17 mars 2025 puisqu’il apparaît que son père a bien indiqué au commissaire de justice que sa fille demeurait avec lui. Par ailleurs, la convocation à l’audience de réouverture des débats du 30 septembre 2025 lui a été notifiée par courrier recommandé lequel lui a été remis en main propre à sa nouvelle adresse.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que Madame [J] a quitté le logement litigieux depuis le 5 septembre 2025.
Dès lors, la demande de la bailleresse de valider le congé donné par Madame [J] est sans objet et sera rejetée.
Sur la demande de résiliation judiciaire
L’article 24 IV de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable avant le 29 juillet 2023, prévoit que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de leur demande, une assignation tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative au preneur après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
En outre, la demande de résiliation judiciaire est irrecevable si l’assignation n’a pas été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En l’espèce, les débats ont été réouverts afin que PLURIAL NOVILIA apporte la preuve de la saisine de la CCAPEX. Or, à l’audience du 30 septembre 2025, elle produit un courrier de Maître [O] – commissaire de justice ayant délivré l’assignation – attestant avoir bien transmis l’assignation à la sous-préfecture d'[Localité 11]. Elle produit également un courrier de Monsieur [E] [Z], employé de la sous-préfecture indiquant avoir bien reçu l’assignation concernant Monsieur [F] et Madame [J] le 18 mars 2025.
Ces deux pièces permettent d’apporter la preuve que l’assignation a été dénoncée au représentant dans le département et non pas la preuve de la saisine de la CCAPEX ainsi qu’il était indiqué dans la convocation aux fins de réouverture des débats.
La société demanderesse ne justifie donc pas avoir saisi la CCAPEX.
Par conséquent, la demande tendant à ordonner la résiliation judiciaire du bail sera déclarée irrecevable et les demandes subséquentes seront rejetées.
Sur la demande en paiement
Pour soutenir sa demande de paiement de 12 796,69 euros, la société bailleresse produit un décompte arrêté au 30 septembre 2025 démontrant que les locataires restent lui devoir cette somme. Toutefois, le décompte est partiel en ce qu’il ne débute que le 31 mars 2024, et que le solde de Monsieur [F] est déjà débiteur d’un montant de 2 827,34 euros alors même que le bail a débuté en juillet 2023.
La demanderesse n’apporte donc la preuve que d’une dette locative pour un montant de 9 969,35 euros.
Il ressort du bail que les locataires sont solidaires dans la limite des 12 mois suivant leur éventuel départ des lieux.
Madame [J] a quitté les lieux le 5 septembre 2025. Elle reste donc solidairement tenue du paiement des échéances échues et à venir jusqu’au 5 septembre 2026.
L’intégralité de la dette susmentionnée ayant été formée dans cette période, Monsieur [F] et Madame [J] seront donc solidairement condamnés à payer à la société PLURIAL NOVILIA la somme de 9 969,35 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [J] et Monsieur [F], parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [J] et Monsieur [F] seront condamnés in solidum à payer à la demanderesse la somme de 200 euros.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure Civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la SA [Adresse 10] tendant à constater la validité du congé donné par Madame [H] [J] ;
DÉCLARE irrecevable l’action de la SA D’HLM PLURIAL NOVILIA tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail signé le 13 juillet 2023 entre elle et Monsieur [S] [F] et Madame [H] [J] portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 12] ;
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande d’expulsion de Monsieur [S] [F] et Madame [H] [J] ;
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande tendant à la reprise du logement et du garage accessoirement loué en cas de départ volontaire de Monsieur [S] [F] et Madame [H] [J] ;
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande tendant à réduire les délais légaux d’expulsion ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [F] et Madame [H] [J] à payer à la SA [Adresse 10] la somme de 9 969,35 euros correspondant aux loyers et charges échus impayés ;
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [F] et Madame [H] [J] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [F] et Madame [H] [J] à payer à la SA D’HLM PLURIAL NOVILIA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 27 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Irène PONCET-DUARTE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. Duforeau, Greffière.
a Greffière, La Présidente,
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