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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 13 mars 2026, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CARMA c/ S.A.S., S.A.R.L. LCA, Société AXA ASSURANCES IARD, Société SMABTP, S.A. SCOPELEC, Société ENEDIS |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00231 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DRFS
AFFAIRE : S.A. CARMA C/ S.A.R.L. LCA, [Localité 1], prise en la personne de son liquidateur Maître, [W], [Y], S.A.S., [D], [F], [P], Société SMABTP, pris en sa qualité d’assureur décénal de la SAS, [D], [F], [P], Société AXA ASSURANCES IARD, pris en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnel de la SAS, [D], [F], [P], Société ENEDIS, S.A. SCOPELEC, SMABTP, SMA SA
58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 08 Janvier 2026
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.A. CARMA, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 32
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. LCA, [Localité 1], prise en la personne de son liquidateur Maître, [W], [Y], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, non représentée
S.A.S., [D], [F], [P], dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Eve DONITIAN, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 859
SMABTP, pris en sa qualité d’assureur décénal de la SAS, [D], [F], [P], dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 774
AXA ASSURANCES IARD, pris en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnel de la SAS, [D], [F], [P], dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me Eve DONITIAN, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 859
Société ENEDIS, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Me Myriam ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 557
S.A. SCOPELEC, prise en la personne de son mandataire liquidateur MJ SYNERGIE, dont le siège social est sis, [Adresse 7]
non comparante, non représentée
PARTIES INTERVENANTES :
SMABTP, pris en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. LCA, [Localité 1], dont le siège social est sis, [Adresse 8]
représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 774
SMA SA, pris en sa qualité d’assureur de la SAS, [D], [F], [P], dont le siège social est sis, [Adresse 9]
représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 774
Par assignations délivrées les 23, 25 et 30 juillet 2025, la SA CARMA, assureur du bien immobilier de Monsieur et Madame, [Q] situé, [Adresse 10] à, [Localité 2], a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire aux fins de voir déterminer l’origine de l’incendie survenu le 4 novembre 2024 et ce, au contradictoire des sociétés ENEDIS, LCA, [Localité 1] prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître, [Z],, [D], [F], [P], SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société, [D], [F], [P], AXA ASSURANCES IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société, [D], [F], [P] et de la SA SCOPELEC en la personne de son mandataire liquidateur MJ SYNERGIE.
Au soutien de sa demande d’expertise, la SA CARMA indique qu’il demeure un désaccord entre les parties sur l’origine de l’incendie aux termes des premières investigations amiables mises en œuvre.
La SA SMA en qualité d’assureur de la société, [D], [F], [P] et la SMABTP en qualité d’assureur de la société LCA interviennent volontairement à l’instance par voie de conclusions notifiées électroniquement le 7 janvier 2026. Elles demandent de leur en donner acte et ne s’opposent pas à ce que soit ordonnée une expertise.
En défense, la SMABTP demande sa mise hors de cause, estimant avoir été attrait à la cause par erreur, l’assureur de la société, [D], [F], [P] étant la SMA.
La société, [D], [F], [P] et son assureur AXA ASSURANCES IARD ne s’opposent pas à l’expertise, sous les plus expresses réserves, et en la limitant à la détermination des causes de l’incendie et aux responsabilités qui en découlent.
La société ENEDIS, quant à elle, demande le débouté de la mesure d’instruction, estimant qu’elle est dénuée de motif légitime, une expertise amiable ayant d’ores et déjà eu lieu, et que l’origine de l’incendie est connue aux termes des conclusions du laboratoire d’analyse VOLVARIA qui la situe de manière indiscutable au niveau des installations électriques privatives. A titre subsidiaire, il est demandé au juge des référés de désigner un expert bénéficiant d’une spécialité en électricité et de compléter la mission. En tout état de cause, il est demandé par la société ENEDIS de condamner la SA CARMA à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, la SARL LCA, [Localité 1] et la SA SCOPELEC, prises en leurs liquidateurs judiciaires respectifs, n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations introductives d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire, débattue à l’audience du 8 janvier 2026, a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, prorogé au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en cause de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société, [D], [F], [P]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du même code, il est de principe qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et cela n’est pas contesté, que la société SMABTP n’est pas l’assureur de la société, [D], [F], [P].
Dans ces circonstances, il conviendra de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes dirigées à son encontre à ce titre.
Sur l’intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société LCA, [Localité 1] et de la SMA en qualité d’assureur de la société, [D], [F], [P]
Conformément à l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Conformément à l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il est constant que l’assureur de la société LCA, [Localité 1] est la société SMABTP et la société SMA celui de la société, [D], [F], [P].
Dans ces circonstances, leurs interventions volontaires seront déclarées recevables.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
Au soutien de sa demande d’expertise, la SA CARMA verse le procès-verbal de M., [A], expert, aux termes duquel l’incendie accidentel aurait pour origine la colonne technique électrique où se situait le compteur électrique, et le rapport du laboratoire d’analyse VOLVARIA qui conclut à un départ de l’incendie par contact résistif interne au tableau de répartition posé par la société, [D], [F], [P].
Il ressort des débats qu’il demeure un antagonisme important sur l’origine du l’incendie. En la matière la juridiction du fond ne pourra se fonder sur un rapport d’expertise amiable, même contradictoire, pour trancher le litige.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande d’expertise judiciaire présentée par la SA CARMA qui permettra d’objectiver l’origine de l’incendie et de clarifier les responsabilités qui en découlent, repose sur un intérêt légitime.
Sans nullement préjuger d’une quelconque responsabilité, il convient de faire droit à la demande d’expertise, avec la mission telle que détaillée au dispositif, aucune partie ne demandant le chiffrage des préjudices à ce stade. Les frais seront avancés par la demanderesse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, ils seront laissés à la charge de la requérante, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance, s’agissant d’une demande d’expertise à laquelle la majorité des défendeurs ne s’opposent pas.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. La demande présentée à ce titre par la SA ENEDIS sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SMABTP es qualités d’assureur de la SAS, [D], [F], [P] ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SMA SA es qualités d’assureur de la SAS, [D], [F], [P] ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SMABTP es qualités d’assureur de la SARL LCA, [Localité 1] ;
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder, [N], [V] ,([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de, [Localité 1], avec mission de :
— se rendre sur les lieux et en réaliser la description, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
— préciser la chronologie de l’incendie en situant dans le temps les faits utiles à la compréhension du sinistre,
— rechercher la ou les causes de l’incendie survenu le 4 novembre 2024 ;
— donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité, à l’exception du laboratoire d’analyse VOLVARIA déjà intervenu dans le litige ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 15 septembre 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à la SA CARMA, solidairement, de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN, [XXXXXXXXXX01] – BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 2500 € au total avant 30 avril 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE la SA CARMA aux dépens ;
DEBOUTE la SA ENEDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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